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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/02237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02237

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Référés Commerciaux ORDONNANCE N°28 N° RG 24/04733 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDKN M. [L] [C] M. [B] [C] Mme [J] [C] C/ M. [I] [W] M. [Z] [W] Mme [E] [W] S.A.S. HOLDING NEO Copie exécutoire délivrée le : à : Me DE FREMOND Me LAUDIC [W] Copie délivrée le : à : M. [L] [C] M. [B] [C] Mme [J] [C] M. [I] [W] M. [Z] [W] Mme [E] [W] Holding Neo + TC Rennes + RG 24/2237 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 01 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Août 2024 ENTRE : Monsieur [L] [C] [Adresse 5] [Localité 9] / FRANCE Monsieur [B] [C] [Adresse 13] [Localité 11] / FRANCE Madame [J] [C] [Adresse 6] [Localité 4] / FRANCE représentés par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 7] représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES Madame [E] [W] [Adresse 12] [Localité 7] S.A.S. HOLDING NEO, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°948 143 813 représentée par son gérant Monsieur [I] [W] [Adresse 3] [Localité 10] représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte du 28 juillet 2023, M.'[L] [C], M.'[B] [C] et Mme'[J] [C] ont vendu à la société Holding Neo, dont M.'Jean [O] [W], Mme [E] [V] épouse [W] et M.'[I] [W] se sont portés cautions à hauteur de 290'000'euros chacun, l'intégralité des titres de la société Alliance Ambulances ' Ambulances des Lices ' [L] et [Y] [C], moyennant le prix de 530'000'euros augmenté du prix vendeur de la branche d'activité funéraire, soit la somme de 234'000'euros, et du matériel funéraire d'un montant de 6'900'euros, soit au total la somme de 770'900'euros payable': - à hauteur de 6'900'euros le 1er août 2023, - à hauteur de 240'000'euros le 31 août 2023, - le solde (hors branche funéraire) en neuf mensualités d'égal montant, - une dernière échéance au moment où le prix net vendeur de la branche funéraire sera versé à la société Alliance Ambulance, directement aux cédants par le séquestre. L'échéancier convenu n'ayant pas été observé malgré une mise en demeure, les consorts [C] ont, par exploit des 22 et 23 novembre 2023, fait assigner la société Holding Neo et les consorts [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes. Par ordonnance du 22 février 2024, ce magistrat a': - condamné la société Holding Neo à payer à titre provisionnel la somme de 664'000'euros, solidairement avec M. [I] [W], M. [Z] [W], et Mme [E] [W], chacune des cautions étant tenue solidairement dans la limite de 290'000 euros, ladite somme de 664'000'euros dont l'attribution entre les cédants M. [L] [C], M. [B] [C] et Mme'[J] [C] devra être effectuée selon les termes de l'acte de cession du 28 juillet 2023, - condamné la société Holding Neo en qualité de cessionnaire, et M. [I] [W], M.'[Z] [W], et Mme [E] [W], en qualité de cautions solidaires à payer à M. [L] [C], M. [B] [C] et Mme'[J] [C] un intérêt de retard conforme à l'article 3.3.1 de l'acte de cession de titres du 28 juillet 2023, calculé sur la somme de 664'000'euros, courant à compter du 31 août 2023, au taux d'intérêt de la banque centrale européenne en vigueur au 1er juillet 2023, pour le second semestre 2023 et en vigueur au 1er janvier 2024 pour le premier semestre 2024, majoré de 2 points et sauf à parfaire pour les semestres suivants, - dit qu'au cas où une somme de 100'000 euros aurait été versée par la société Holding Neo en qualité de cessionnaire entre la date de l'audience du 9 janvier 2024 et celle du délibéré, ladite somme sera à déduire du montant provisionnel de 664'000'euros en principal à payer et de la base de calcul des intérêts de retard, - débouté la société Holding Neo en qualité de cessionnaire de sa demande d'échéancier de paiement, - condamné la société Holding Neo en qualité de cessionnaire, et M. [I] [W], M.'[Z] [W], et Mme [E] [W], en qualité de cautions solidaires à payer à M. [L] [C], M. [B] [C] et Mme'[J] [C], pris ensemble, la somme de 4'000'euros au titre des articles 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile. Les consorts [C] et la société Holding Neo ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2024. Par exploits du 8 août 2024, les consorts [C] ont fait assigner au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société Holding Neo et les consorts [W] en radiation de l'appel faute d'exécution de l'ordonnance critiquée. Ils précisent que reste dû à ce jour une somme de 546'403,55 euros. Ils observent qu'il n'est nullement justifié par les pièces produites de l'impossibilité de règlement alléguée. Ils réclament une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Holding Neo et les consorts [W] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que la somme 234'000'euros est séquestrée à la suite d'une opposition de l'Urssaf entre les mains de Me [G], désigné en vertu du contrat pour recevoir les actes d'opposition, et avoir versé les sommes de 6 900 euros, ainsi que deux versements de 100'000'euros chacun. Ils offrent de régler une somme de 20'000'euros par mois. Ils ajoutent qu'une saisie non contestée de 23'189,57 euros a été effectuée sur le compte de M.'Jean [O] [W], caution, de sorte que la société Holding Neo reste devoir une somme de 540'810,43 euros (dont à déduire une somme de 5'000'euros payée la veille de l'audience) en ce compris la somme séquestrée, qu'ils sont dans l'impossibilité de régler. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». Pour justifier de l'impossibilité de régler le montant de la condamnation (et en tout état de cause la somme de 390'000 euros environ après déduction de la somme séquestrée sur laquelle il y a débat), les demandeurs produisent': - une attestation de l'expert comptable de la société Neo Santé, filiale de la société Holding Neo qui fait état d'une capacité d'autofinancement de 22 464 euros par mois (sans que ne soit produit à l'appui les comptes même provisoires des deux sociétés), - la déclaration de revenu des époux [I] et [X] [W], [I] [W] étant dirigeant et caution, Ces deux seules pièces dont aucune ne concerne la société Holding Neo, débitrice principale, ne permettent pas de justifier de l'impossibilité de règlement de cette société comme des trois cautions (qui ne font nullement état de leurs patrimoines respectifs). Dès lors, il ne peut qu'être fait droit à la demande de radiation de l'appel. La société Holding Neo et les consorts [W] supporteront la charge des dépens. La demande des consorts [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 du code de procédure civile : Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/02237 attribué à la 3ème chambre de la cour. Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons la société Holding Neo, M.'Jean [O] [W], Mme [E] [V] épouse [W] et M.'[I] [W] aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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