Tribunal Administratif de Paris, 30 décembre 2023. 2329784
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329784
Date de décision :
30 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'université Clermont-Auvergne de lui verser dans les meilleurs délais un rappel de revenus pour l'intégralité des salaires dus et non versés depuis juin 2021, et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures permettant de régler sur le fond les contentieux de harcèlement moral et de rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé.
Il soutient qu'il est victime d'atteintes à ses libertés fondamentales de la part de son employeur, l'université Clermont-Auvergne, en lien avec le comportement notamment du CHU, du préfet du Puy-de-Dôme et de la Région Auvergne-Alpes-Côte d'Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'université Clermont-Auvergne de lui verser dans les meilleurs délais un rappel de revenus pour l'intégralité des salaires dus et non versés depuis juin 2021, et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures permettant de régler sur le fond les contentieux de harcèlement moral et de rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé. Il met aussi en cause le comportement, notamment, du préfet du Puy-de-Dôme et de la Région Auvergne-Alpes-Côte d'Azur. Aucune des administrations ainsi mises en cause n'ayant son siège ou n'exerçant ses compétences à Paris, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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