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Cour de cassation, 09 février 1994. 93-80.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.595

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1992 qui, pour blessures involontaires commises par conducteur en état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné, pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, pour la contravention, à 500 francs d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire en fixant à un an le délai à l'issue duquel il pourra solliciter un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4, L. 1, R. 11-2, alinéa 2, et R. 32-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures involontaires avec incapacité totale temporaire inférieure à trois mois, alors qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise ; "aux motifs que le demandeur conteste s'être trouvé au moment des faits au volant de son véhicule qui est à l'origine de l'accident ; que, toutefois, comme l'a relevé le premier juge, le véhicule qui a causé l'accident appartient au prévenu, que celui-ci a signé le constat d'accident dans lequel il est désigné comme yant été le conducteur du véhicule, qu'au cours de l'enquête, le demandeur a indiqué que c'est lui qui conduisait, et que M. Koreider X... n'était que passager ; que celui-ci a formellement contesté avoir été au volant du véhicule, bien que les trois jeunes gens proposés comme témoins par Jean-Louis Y... aient prétendu qu'il le leur avait avoué au café ; que le demandeur a déjà été condamné pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'ainsi, Jean-Louis Y... doit être considéré comme ayant été l'auteur des faits énoncés à la prévention ; "alors que seul le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule ; qu'en l'espèce, l'élément de preuve constitué par le fait que le véhicule appartienne au prévenu et qu'il ait signé le constat d'accident ne saurait suffire à fonder la déclaration de culpabilité du propriétaire du véhicule eu égard aux déclarations des témoins proposés par le demandeur qui ont précisé que M. X... leur avait avoué qu'il pilotait le véhicule de Jean-Louis Y... qui, se trouvant en état d'ivresse, s'était endormi dans le véhicule ; que pareilles contradictions ne permettent pas d'identifier le conducteur et ne justifient pas légalement les condamnations prononcées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve contadictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 11 décembre 1992, condamné le prévenu pour la contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, commise le 5 janvier 1992, à la peine de 500 francs d'amende en application des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette contravention, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur à la date des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et en ses seules dispositions pénales relatives au défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 décembre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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