Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSV - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [S]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [P]
DEFENDEUR :
M. [Y] [S]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [H], interprète en langue albanaise
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- durée excessive de la mesure de retenue
- irrégularité de la consultation et inscription aux fichiers
- impossibilité de vérifier l’habilitation de l’agent lors de la consultation des fichiers VISABIO et SNBA (rapports manquants)
- absence d’identification de l’OPJ lors du déroulé de la procédure après l’interpellation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu faire des visites en France, je ne comprends pas pourquoi je dois être au centre de rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 juin 2024 reçue et enregistrée le 05 juin 2024 à 9h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [S]
né le 14 Janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [H], interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 12 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [S], né le 14 janvier 2003 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la durée excessive de la retenue, en ce qu’elle a duré 22 heures alors que l’intéressé a donné tous les éléments sur sa personnalité dès le début de la mesure et notamment son passeport et que le dernier acte a été réalisé le 03 juin 2024 à 15 heures 40
-l’inutilité de la consulation des fichiers et de l’inscription dans ces fichiers (p.12 procédure), alors que l’intéressé a donné son passeport, n’avait pas besoin d’un visa et que son inscription aux fichiers porte grief à ses droits
-l’absence de traces des consultations VISABIO et SBNA, qui ne permet pas de vérifier l’identité de l’agent qui a effectivement procédé à la consultation des fichiers
-l’absence en procédure de justification du fait que l’APJ agit bien sous le contrôle d’un OPJ lors de la notification notamment de la retenue alors que l’OPJ n’est pas identifié
Le représentant de l’administration rappelle la situation irrégulière de l’intéressé qui ne répond pas aux critères liés à sa nationalité. La retenue n’est pas excessive car elle n’a pas dépassé le délai légal et qu’il a été nécessaire de motiver et formaliser la décision administrative. Il explique que les agents de police judiciaire interviennent sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, ce qui est rappelé dans tous les procès-verbaux de la procédure.
Monsieur [Y] [S] indique qu’il est venu faire des visites en FRANCE et qu’il ne comprend pas pourquoi il est placé au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée excessive de la retenue
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2".
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] a été placé en retenue administrative à compter du 03 juin 2024 à 14 heures 15 à 12h05 jusqu’au 04 juin 2024 à 12 heures 30. Il est invoqué par le conseil du mis en examen que le dernier acte de procédure a été effectué le 03 juin 2024 à 15 heures 40 (consultation des fichiers) et que la retenue s’est donc prolongée de manière excessive jusqu’au lendemain matin.
L’absence de diligences pendant plusieurs heures n’entraîne pas l’irrégularité d’une mesure de retenue dès lors que celle-ci n’excède pas la durée maximale autorisée par la loi et qu’elle a pour objectif de permettre à l’autorité administrative, non seulement d’examiner le droit de circulation et de séjour de la personne, mais aussi de prononcer et de notifier les décisions administratives concernant cette personne, ce qui a été le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’inutilité de la consultation des fichiers et de l’inscription de l’intéressé dans ces fichiers
Le juge des libertés et de la détention n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la consultation des fichiers et de l’inscription dans lesdits fichiers, qui sont placés sous le contrôle du procureur de la République.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de trace de consultation des fichiers VISABIO et SNBA
Il résulte du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques établi le 03 juin 2024 à 15 heures 40 que ces consultations ont été effectuées par un agent habilité, ce qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il sera souligné qu’avec les nouvelles dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, il est nécessaire de démontrer un grief suite au doute soulevé quant à l’habilitation de l’agent qui consulte ces fichiers. En l’espèce, il doit être souligné que la consultation du fichier VISABIO n’a pas donné de résultat, non plus que le SNBA qui était de plus indisponible. Dès lors, aucun grief ne saurait être démontré. Il a été soulevé que les fiches de résultats permettent de vérifier la concordance des identités entre l’agent rédacteur du procès-verbal et l’agent qui a réellement consulté mais la mention d’une autre identité sur la fiche de résultat ne suffit pas pour remettre en cause la mention de l’habilitation dans le procès-verbal de consultation, en ce qu’elle peut correspondre au poste à partir duquel le fichier a été consulté et rien ne remettant en cause l’habilitation de l’agent dont l’identité figure sur cette fiche.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la compétence de l’agent de police judiciaire
L’ensemble des procès-verbaux de la procédure initiée après l’interpellation de Monsieur [Y] [S] atteste de ce que l’agent de police judiciaire a agi sous la responsabilité et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire de permanence du service, ce qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, preuve qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La mesure de retenue ayant été diligentée par ailleurs sous le contrôle du procureur de la République, ce contrôle de la compétence s’est déjà exercé sous son égide et aucun texte n’exige qu’il soit fait mention exprès de l’identité de l’officier de police judiciaire donnant les instructions à l’agent de police judiciaire qui a officié en procédure. Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 04 juin 2024, Monsieur [Y] [S] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 juin 2024 à 12h30.
Fait à LILLE, le 06 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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