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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-14.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.318

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur François X..., demeurant ..., 2°) Madame Sylvie X..., épouse de Monsieur Rodolphe D..., demeurant à Crosne (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit de la société anonyme L'EDITION ARTISTIQUE, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ..., défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme D..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme l'Edition Artistique, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1986) que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'imprimerie donné en location à la société l'Edition Artistique ont sollicité que les règles du plafonnement soient écartées pour la détermination du prix du bail renouvelé le 1er janvier 1981 ; Attendu que pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt retient que compte tenu de la nature et de la composition des lieux loués, la spécialisation de leur destination en imprimerie industrielle n'impose aucune sujétion particulière aux bailleurs justifiant le plafonnement ; Qu'en statuant par un tel motif qui ne permet pas d'apprécier si, en raison des caractéristiques des locaux la fixation du loyer échappait au mode d'évaluation prévu à l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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