Cour de cassation, 05 octobre 1991. 90-05.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-05.042
Date de décision :
5 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Jacques Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 375 et 375-4 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance instituant une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour Karine Y..., la cour d'appel a retenu que "l'absence d'un parent qu'elle soit physique ou morale faisait encourir à l'enfant des risques réels et sérieux pour sa santé mentale et pour sa personnalité future d'autant plus que l'absence de son père résulte d'une décision trop lourde pour son âge et que cette situation crée pour elle une souffrance" ;
Attendu cependant qu'une mesure d'assistance éducative ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à l'article 375 du Code civil et notamment lorsque les conditions de l'éducation de l'enfant sont "gravement compromises" ;
que dès lors en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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