Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/459
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLFU
NB/CD
Décision déférée du 10 Mars 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (21/00105)
M. TOUCHE
[M] [E] [H] veuve [S]
[J] [S]
[O] [S]
[U] [S]
C/
S.A.R.L. [12]
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Organisme CPAM DU LOT
INFIRMATION PARTIELLE
CCC aux parties
à Me BELOU, Me DEGIOANNI,
CPAM, Me GILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [M] [E] [H] veuve [S]
[Adresse 16]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 17]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT
INTIM''S
S.A.R.L. [12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par M. [X] [F], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 novembre 2018, M. [Z] [S], salarié de la Sarl [12] en qualité de chef d'équipe monteur, a été victime d'un accident du travail: alors qu'il procédait à l'enlèvement du faîtage et des plaques de fibrociment sur une toiture, il est passé à travers du toit et a chuté au sol d'une hauteur de plus de sept mètres.
Il a été héliporté vers l'hôpital de [19] à [Localité 20] où il a été admis en réanimation neurochirurgicale dans le coma avec un traumatisme cranio-facial grave et un traumatisme thoracique.
Il est décédé le 27 novembre 2018 des suites de cet accident.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'employeur le 4 avril 2019.
Par courrier du 25 mars 2020, Mme [M] [E] [H], veuve [S] et ses enfants [J], [O] et [U] [S], ayants-droit de la victime, ont sollicité de la CPAM du Lot l'engagement d'une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sarl [12].
Après échec de la procédure de conciliation, les consorts [S] ont saisi le 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 19 novembre 2018.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, a:
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Lot et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- rejeté la fin de non-recevoir contre l'action récursoire de la CPAM du Lot soulevée par la Sas [12] et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute in excusable engagée par les consorts [S],
- rejeté les demandes de la Sas [12] et la SMABTP à l'encontre de l'action récursoire de la caisse,
- rejeté les demandes de Mme [E] [H], veuve [S] et de Messieurs [J], [O] et [U] [S] en reconnaissance de faute inexcusable,
- rejeté la demande subsidiaire d'expertise des consorts Mme [E] [H], veuve [S] et de Messieurs [J], [O] et [U] [S],
- dit que les dépens seront mis à la charge de Mme [E] [H], veuve [S] et de Messieurs [J], [O] et [U] [S],
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
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Par déclaration du 30 mars 2023, les consorts [S] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
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Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2023, reprises oralement à l'audience, les consorts [S] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Lot et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
* rejeté la fin de non-recevoir contre l'action récursoire de la CPAM du Lot soulevée par la Sarl [12] et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
* déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par les consorts [S],
* rejeté les demandes de la Sarl [12] et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à l'encontre de l'action récursoire de la CPAM du Lot,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit :
- ordonner une expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission de :
* se faire remettre par l'employeur toute la documentation technique relative aux engins présents sur place lors de l'accident manuel d'utilisation du manitou, de la nacelle, etc...,
* se rendre sur place avec le matériel présent le jour de l'accident et de vérifier si, avec les engins à disposition, la toiture pouvait être déposée par le dessous, par deux salariés,
- dire que les frais d'expertise seront consignés par la Sarl [12],
Au fond :
- juger que la Sarl [12] s'est rendue coupable d'une faute inexcusable à l'égard de M. [S],
- juger que la rente versée par la CPAM du Lot à sa veuve, Mme [M] [S] sera majorée,
- condamner la Sarl [12] à payer la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [S] à ses ayants-droit,
- condamner la Sarl [12] à payer à Mme [M] [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- condamner la Sarl [12] à payer à Mme [M] [S] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la Sarl [12] à payer à M. [J] [S] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la Sarl [12] à payer à M. [O] [S] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la Sarl [12] à payer à M. [U] [S] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
En toute hypothèse :
- condamner la Sarl [12] à payer à Mme [M] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl [12] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl [13] dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [S] font valoir, pour l'essentiel, que la société employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié sur un chantier, qui était dangereux, s'agissant d'une intervention sur une toiture, fragilisée par un incendie ; que deux options étaient possibles pour la dépose de la toiture : soit par le dessus du toit avec pose de filets de protection en sous toiture, soit par le dessous du toit : que le devis réalisé par la société le 30 octobre 2018 prévoyait une dépose par le dessus du toit avec une mise en place de filets de protection en sous face de la couverture existante ; que néanmoins, il n'a pas été retrouvé sur place de filets de protection; que la société employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'avant le chantier, le mode opératoire avait été modifié pour que la toiture soit déposée par en dessous ; qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire mandaté par les consorts [S] a relevé plusieurs difficultés entravant la dépose par le dessous, qui n'aurait été possible qu'à la condition que le faîtage ait été préalablement déposé par le dessus, que la manoeuvre du chariot élévateur soit aisée, et que trois personnes soient présentes: deux sur la nacelle, et une au sol.
Ils indiquent que M. [S] ayant évalué que le chariot élévateur ne passerait pas sous le bâtiment, il a pris l'initiative, par manque de moyens, de passer par le dessus, alors qu'aucun équipement de sécurité n'avait été mis en place ; que M. [S], déclaré par le médecin du travail inapte au port de charges lourdes, n'était pas apte physiquement à déposer les plaques en fibro-ciment de la couverture du hangar agricole; que l'accident est du au manquement de la société employeur aux règles de sécurité, ce dernier n'ayant pas fourni à ses salariés le matériel adapté et n'ayant affecté que deux salariés à cette tâche, alors qu'il en aurait fallu au moins trois.
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Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la Sarl [12] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté les demandes des consorts [S] en reconnaissance de faute inexcusable,
* rejeté la demande d'expertise des consorts [S]
* mis les dépens à la charge des consorts [S],
A titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait infirmé:
- rejeter la demande d'expertise pour être irrecevable et mal fondée,
- ramener les réclamations des ayants droit de M. [S] à de plus justes proportions,
- condamner la SMABTP à relever indemne la SAS [12] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant à payer à la société [12] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Elle soutient que l'accident est du à la faute de M. [S], qui a pris seul la décision de modifier le mode opératoire prévu par l'employeur et le conducteur de travaux ; que la décision de passer par le dessus du toit a été prise par M. [S] dans le seul souci de gagner du temps; qu'alors qu'il était un salarié particulièrement expérimenté, il n'a pas pris préalablement la précaution d'installer les filets grande panne et de se munir des équipements individuels de protection avant d'intervenir sur la toiture; que dès lors, la société employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023 au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM du Lot à l'encontre de la Sas [12] au titre du remboursement des conséquences financières de l'accident de M. [S] et des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en l'absence d'enquête administrative suite au décès du salarié,
- rejeter l'action récursoire de la CPAM du Lot à l'encontre de la Sas [12] concernant le remboursement des conséquences financières de l'accident de M. [S] et des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- à défaut, rejeter l'action récursoire de la CPAM du Lot à l'encontre de la Sas [12] relative au remboursement des conséquences financières de l'accident de M. [S] en raison de son inopposabilité à la Sas [12],
- rejeter la demande d'expertise technique des ayants droit de M. [S],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de M. [S] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- mettre purement et simplement hors de cause la Sas [12] et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
> Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue par la cour :
- statuer ce que de droit sur la majoration de la rente AT de M. [S],
- rejeter toute demande d'indemnisation des ayants droit de M. [S] au titre des souffrances endurées par le salarié,
- ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions,
- rejeter toute demande d'indemnisation de Mme [S] au titre de son préjudice d'accompagnement,
- limiter l'indemnisation du préjudice d'affection des ayants droit de M. [S] aux sommes suivantes :
* 20.000 euros pour Mme [M] [S],
* 15.000 euros chacun pour M. [J] [S], pour M. [O] [S] et pour M. [U] [S],
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SMABTP,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la SMABTP de quelque partie qu'elle émane,
- rejeter toute demande de condamnation de la Sarl [12] et de la SMABTP au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les ayants droit de M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
La SMABTP soutient que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est inopposable à la société employeur, la caisse primaire n'ayant pas diligenté une enquête administrative dans les conditions prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important que l'employeur n'ait émis aucune réserve sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident antérieurement à la décision de la caisse; qu'en tout état de cause, la société [12] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, étant dans l'impossibilité de prévoir la décision de M. [S] de passer par le dessus du toit, alors qu'il était convenu de passer par le dessous.
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Par ses dernières conclusions datées du 11 septembre 2023 et réceptionnées par le greffe le 14 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Lot, qui s'en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande à la cour de :
- avant dire droit, ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par les ayants droit de l'assuré afin que toute la lumière soit faite,
- confirmer le rejet de l'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par l'employeur,
- confirmer l'opposabilité de l'accident du travail de M. [S] et ses conséquences opposables à son employeur,
- déclarer recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable des ayants droit,
- accorder à la CPAM le bénéfice de l'action récursoire relativement à l'ensemble des sommes qu'elle avancera,
- se prononcer sur la faute inexcusable opposable à l'employeur,
- au fond, se prononcer sur :
* la majoration de la rente,
* la reconnaissance de la faute inexcusable,
* l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux,
* la demande de provision du demandeur,
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.
Il ressort des éléments de la procédure pénale versée aux débats par les appelants (pièce n° 15) que :
- M. [D] [L], propriétaire du hangar dont la charpente avait pris feu, a déclaré : 'Avant de me faire le devis, le patron de l'entreprise [V] [12] et un employé sont venus sur place. Il était convenu qu'ils enlèvent les plaques fibro-ciment et qu'ils posent une travée de panne. Une autre entreprise devait démonter les deux travées brûlées.
Le patron m'avait dit que ceux qui viendraient sur le chantier devraient enlever les plaques fibro-ciment par en dessous de la charpente avec l'aide d'une nacelle. Il a ajouté qu'il n'y aurait pas de filet pour la démolition, car la dépose des plaques devait se faire par en dessous avec la nacelle. Ils devaient installer un filet lorsqu'il n'y avait plus de plaques.
Le jour de l'accident, vers 9h, je suis allé au hangar et j'ai discuté avec les deux employés présents. C'était leur premier jour de travail. Rien n'était installé, pas même la nacelle. Ils étaient à proximité du hangar...'
- M. [Y] [I], présent sur le chantier sous la direction de M. [S], a déclaré : 'Le lundi 19 novembre à 8 h 15, nous sommes arrivés sur le chantier situé lieudit [Localité 14] à [Localité 18] (46). Je me trouvais avec mon chef d'équipe, M. [S]. Le client se trouvait sur place. Nous avons vu avec lui ce qu'il attendait de nous sur le chantier, nous avons vu les dégâts occasionnés par l'incendie. Il était convenu le démontage de la couverture complète, et ensuite on devait choisir avec le client la couleur de la nouvelle couverture. On a discuté une vingtaine de minutes et on a attaqué le chantier vers 8h 50. M. [S] m'a donné les consignes. Il m'a dit qu'on allait démonter en montant sur le toit avec l'échelle. Je lui ai proposé de mettre le manitou avec la nacelle par en dessous et démonter les plaques au fur et à mesure. M. [S] a refusé et m'a dit de faire par le toit car on gagnera du temps. En fait, quand on charge la nacelle, il y a une limite de charge à ne pas dépasser sinon ça sonne et on ne peut plus l'utiliser et donc on perd du temps. Nous avons donc mis le manitou à côté de l'échelle.
M. [S] monte sur le toit sans casque et sans être attaché. Moi, je le suis, je portais mon casque, mais j'étais pas attaché. Je commandais le manitou à distance, je tenais la télécommande au plus près du faîtage. M. [S] démontait les plaques en fibro-ciment, il me les donnait et je les posais sur une palette que nous avions posée sur la fourche du manitou. J'avoue que je suis resté près des fourches car j'avais peur du danger, je savais que nous prenions des risques mais je n'ai pas osé contredire le chef...
Je précise que durant le trajet, nous étions tous les deux dans le camion, et à aucun moment M. [S] ne m'a indiqué que le patron avait donné comme consignes d'enlever les plaques par en dessous.
Nous avions les équipements de sécurité dans le camion. Nous n'avions pas mis le harnais car il n'y avait pas de ligne de vie sur le toit. Nous aurions pu en créer une mais nous ne l'avons pas fait. M. [S] mettait rarement son casque, ça arrivait mais c'était très rare, ça faisait 28 ans qu'il faisait ce métier. Nous portions tous les deux les chaussures de sécurité, et le bleu de travail.
En ce qui concerne le filet de sécurité, il se trouvait au dépôt de l'entreprise à [Localité 11]. On prend le filet au dépôt quand on en a besoin sur les chantiers. Normalement avec la nacelle nous n'en avions pas besoin, mais en passant par au dessus nous aurions du le mettre...'
- M. [C] [T], conducteur de travaux et auteur du devis, indique 'avoir proposé une semaine avant à M. [S] une pose de filets et une dépose par dessus, c'est à dire d'enlever les plaques en fibro ciment en montant sur le toit. Nous avons échangé là dessus avec [Z] et finalement, il m'a proposé de travailler de par en dessous avec la nacelle du manitou. J'ai accepté et validé sa proposition.
Le lundi 18 novembre 2018 avant le départ de [Z], nous avons discuté tous les trois avec M. [W] [P] le patron, des modalités du chantier. Comme convenu, il devait casser la première travée par en dessous et enlever les autres à l'aide de la nacelle par en dessous. [Z] était d'accord, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pris le filet.
La zone de couverture d'où est tombé [Z] ne devait pas être démontée car elle était fortement fragilisée par le feu qu'il y avait eu début octobre 2018. Elle devait être cassée par en dessous, c'était en accord avec le client.
J'avais prévu trois jours pour ce chantier plus une pose de filets. [Z] n'arrêtait pas de me dire que par dessous avec la nacelle il en avait pour deux jours...'
Les appelants produisent également le devis du 30 octobre 2018 qui prévoit, s'agissant des travaux de dépose de la couverture, la mise en place de filets en sous-face de la couverture existante (pièce n° 15).
Dans son audition devant les services de gendarmerie, M.[P] [W], gérant de la société [12] a déclaré que pour réaliser les travaux, 'on avait deux possibilités. Soit on mettait une sécurité collective, c'est à dire la pose de filets 'grande nappe' ou bien travailler par dessous le toit à l'aide d'une nacelle élévatrice. On en a discuté avec M. [T], le conducteur de travaux et par la suite avec le chef d'équipe M. [S]. Il a été convenu que M. [S] préférait travailler avec la nacelle, ce qui a été accepté par M. [T] et par moi...
Le matin même, avant que mon équipe parte sur le chantier, j'ai demandé à M. [S] s'il ne voulait pas prendre tout de même des filets, ce qu'il a refusé. Il n'y avait personne avec nous.
Je tiens à vous dire que je voulais qu'il pose des filets tout simplement pour la suite des travaux car après avoir enlevé le toit, il fallait poser une nouvelle toiture et la pose des filets était nécessaire et indispensable.
Mais c'est vrai que pour enlever les plaques, c'était plus simple avec la nacelle.
Après l'accident, j'ai remarqué que M. [S] avait fait le contraire de ce qui avait été défini. C'est à dire qu'il avait choisi de travailler par dessus sans matériel de sécurité collectif et sans matériel individuel à savoir le casque, le harnais, etc... alors qu'il en disposait dans le fourgon' (pièce n° 17).'
Les consorts [S] versent enfin aux débats :
- deux attestations de M. [T] et de M. [R], salariés de la société employeur au moment de l'accident de M. [S], qui indiquent qu' 'il est vrai qu'un certain nombre de choses sont faites pour la sécurité, mais avant le décès de [Z], la direction était beaucoup moins rigoureuse sur la sécurité. En effet, il n'était pas possible de vérifier si les équipes mettaient en place les filets ou autres équipements de sécurité'(pièce n° 20) et que 'au cours de chantiers effectués au sein de l'entreprise, j'ai été témoin à plusieurs reprises du travail non sécurisé, aussi les filets n'étaient pas toujours mis car il n'y avait pas assez de stock et quand les filets étaient disponibles, ils étaient détériorés et rafistolés, les filets en bois de versant étaient mal fixés' (pièce n° 21),
- une étude de M. [B] [A], expert judiciaire, consulté par les consorts [S], qui émet l'hypothèse selon laquelle 'l'équipe en place pour exécuter les travaux dont M. [Z] [S] avait la responsabilité, a évalué visuellement que l'élévateur ne passerait pas par sous le bâtiment, tel que cela avait été prévu par sa hiérarchie.
En effet, M. [S] s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de l'utiliser dans de bonnes conditions de faisabilité, de sécurité et de rentabilité. Il a donc positionné l'élévateur à l'extérieur avec les fourches par dessus la toiture. Une fois l'engin mis en place, ce dernier s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas accéder au faîtage à cause du manque de recul de l'élévateur, les fourches se situant à environ 3,10 m du faîtage.
M. [S] ne pouvant pas faire autrement par manque de moyen, a pris l'initiative de monter par dessus dans le but de déposer, dans un premier temps, le faîtage. Il a laissé son collègue M. [I] près des fourches afin de déposer les plaques abîmées apportées par M. [S].
Une fois arrivé au faîtage, une plaque s'est rompue. Les filets en sous couverture étant absents, M. [S] a heurté la stabulation' (pièce n° 31).
La société [12], dont il n'est pas contesté qu'elle a établi un document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour le 24 mars 2017, qui identifie le risque de chute en hauteur comme relevant d'une action prioritaire et préconise l'utilisation d'une nacelle élévatrice, la pose de filet en sous face et périphérique sur zone de travail, formation des salariés pour le port des harnais de sécurité à planifier, vérification des harnais, verse aux débats :
- le contrat d'accompagnement conclu entre le 15 mars 2018 entre la société et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), dans le but d'accompagner l'entreprise dans ses démarches d'amélioration de la prévention des risques professionnels,
- plusieurs notes de service à l'attention des chefs d'équipe concernant notamment la sécurité et le travail en hauteur,
- l'attestation de suivi par M. [S] d'une formation sur la prévention du risque, dispensée par l'OPPBTP le 20 janvier 2017,
- le règlement intérieur de l'entreprise signé par M. [S],
- des factures d'achat d'équipements individuels de protection et de filets de sécurité, qui sont postérieures à l'accident mortel dont M. [S] a été victime (pièce n° 8).
Il résulte néanmoins des auditions de MM. [I] et [T] que M.[Z] [S], au service de la société depuis 28 ans, disposait d'une grande autonomie dans la gestion des chantiers et apparaissait comme le bras droit du patron ; qu'il ne respectait pas toujours les règles de sécurité, notamment le port du casque et que doté d'un fort caractère, il avait tendance à n'en faire qu'à sa tête; cette situation était connue du chef d'entreprise, qui n'a jamais adressé à son chef d'équipe la moindre mise en garde.
Le 19 novembre 2018, M. [S] semble avoir, au vu des contraintes du chantier et de la difficulté à positionner le manitou en dessous du bâtiment, choisi un autre mode opératoire que celui qu'il avait auparavant préconisé, consistant à enlever les plaques en fibro-ciment en montant sur le toit, conformément à ce qui avait été prévu dans le devis du 30 octobre 2018, sans toutefois mettre en place les filets de sécurité qu'il avait laissés au dépôt.
Il est incontestable que M. [S] a commis une imprudence, pour gagner du temps dans l'avancement du chantier ; cependant, la société employeur, qui connaissait son salarié, par ailleurs âgé de 55 ans, victime d'un AVC quelques années auparavant, avait de ce fait une obligation de sécurité renforcée à son égard, et a néanmoins toléré les pratiques dangereuses de ce dernier; dès lors, elle ne pouvait sérieusement ignorer les risques auxquels était exposé son chef d'équipe.
Il s'évince de l'ensemble des observations qui précèdent que l'accident mortel de M. [Z] [S] trouve son origine dans l'existence d'une faute inexcusable commise par la société employeur. Le jugement déféré sera dès lors infirmé, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur la possibilité de déposer la toiture du hangar par le dessous et par deux salariés.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, la veuve de M. [S] peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
En l'espèce, suite à l'accident, M. [S] a été transporté à l'hôpital [19] dans un état grave et est décédé des suites de ses blessures huit jours après l'accident, sans être sorti du coma.
L'indemnisation des souffrances endurées par le défunt avant son décès doit dès lors être fixée à la somme de 5 000 euros.
Mme [M] [S], qui est restée au chevet de son mari à l'hôpital [19] à [Localité 20] alors que le couple résidait à [Localité 8] dans le Lot, justifie l'existence d'un préjudice d'accompagnement que la cour estime devoir fixer à la somme de 5 000 euros.
Mme [M] [E] [H], veuve [S] a vécu 33 ans avec le défunt et lui a donné trois fils respectivement âgés de 30 ans, 28 ans et 26 ans lors de l'accident; le plus jeune d'entre eux, [U], vivait au domicile de ses parents, les deux aînés, [J] et [O], ayant quitté le foyer familial pour l'Aveyron, département proche du Lot.
L'indemnisation du préjudice moral et d'affection subi par les ayants droits de M. [Z] [S] sera fixée comme suit :
- pour Mme [M] [E] [H], veuve [S] : 30 000 euros,
- pour M. [J] [S] : 15 000 euros,
- pour M. [O] [S] : 15 000 euros,
- pour M. [U] [S] : 20 000 euros.
- Sur l'action récursoire de la caisse :
La SMABTP, assureur de la société [12] soutient que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société employeur est irrecevable, la caisse n'ayant pas diligenté d'enquête administrative sur les circonstances de l'accident, et qu'à défaut, elle est mal fondée, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels étant inopposable à la société [12].
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont M. [S] a été victime le 19 novembre 2018 s'est produit sur le lieu et pendant le temps de travail. L'employeur a établi la déclaration d'accident du travail dès le lendemain et n'a pas émis de réserves. La caisse a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge le décès de M. [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 avril 2019,
Selon l'article R441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime de l'accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause d'un accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'article R. 441-14 précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 (trente jours) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail à compter de la date de cette notification.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article L.441-13.
La décision de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot démontre, par les pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle a notifié à la société [12] un délai complémentaire d'instruction le 1er mars 2019 (pièce n° 7), qu'elle l'a informée de la date de clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier par courrier du 14 mars 2019, la prise de décision devant intervenir le 4 avril 2019 (pièce n° 8).
En tout état de cause, dès lors que la société employeur n'a pas émis de réserve sur le caractère professionnel de l'accident, comme tel est le cas en l'espèce, et que le certificat médical initial décrivait des blessures telles que le décès était envisageable et très probable, le fait que la caisse n'ait pas effectué d'enquête administrative ne permettait pas d'écarter l'opposabilité de l'accident du travail à la société employeur.
Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté la procédure d'instruction, et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 19 novembre 2018 est opposable à la société employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot est donc fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [12] relativement à l'ensemble des sommes avancées aux ayants droit de M. [Z] [S].
La présente décision sera déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et à la SMABTP, assureur de la société employeur.
- Sur les frais et dépens :
La société [12], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des consorts [S], les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 10 mars 2023, sauf en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Lot et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- rejeté la fin de non-recevoir contre l'action récursoire de la CPAM du Lot soulevée par la Sas [12] et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute in excusable engagée par les consorts [S],
- rejeté les demandes de la Sas [12] et la SMABTP à l'encontre de l'action récursoire de la caisse,
- rejeté la demande subsidiaire d'expertise des consorts Mme [E] [H], veuve [S] et de Messieurs [J], [O] et [U] [S],
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que l'accident du travail du 19 novembre 2018 ayant entraîné le décès de M. [Z] [S] a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, la société [12].
Ordonne la majoration de la rente servie à la veuve de la victime, Mme [M] [E] [H], veuve [S], dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Fixe à la somme de 5 000 euros le montant du préjudice subi par le défunt au titre des souffrances physiques et morales endurées entre la date de l'accident et celle de son décès,
Fixe à la somme de 5 000 euros le préjudice d'accompagnement de Mme [M] [E] [H], veuve [S],
Fixe comme suit le montant des sommes dues aux ayants droit de M. [Z] [S] au titre de leur préjudice d'affection :
- Mme [M] [E] [H], veuve [S] : 30 000 euros,
- M. [J] [S] : 15 000 euros,
- M. [O] [S] : 15 000 euros,
- M. [U] [S] : 20 000 euros.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot doit faire l'avance des réparations dues aux consorts [S] au titre des souffrances physiques et morales endurées par le défunt, et au titre de leurs préjudices d'accompagnement et d'affection, et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et à la SMABTP, assureur de la société [12],
Condamne la société [12] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [12] à payer aux consorts [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', président et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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