Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/09/2024
à : - Me P. ROY-THERMES
- M. M. [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/2024
à : - Me P. ROY-THERMES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWG
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [V], [R], [E] [J] veuve [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399
Monsieur [D], [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWG
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/05/2004, l’indivision [W] a donné à bail à [P] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], porte droite, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice du 30/11/2023, un congé à effet au 30/04/2024 et un commandement de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés à [P] [K].
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 07/06/2024 à étude, l’indivision [W] a assigné [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- valider le congé du 30/11/2023 et, subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30/12/2023 ;
- ordonner l’expulsion de [P] [K], et de tout occupant de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, dans le mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée ;
- condamner par provision [P] [K] au paiement d’une somme de 3.743,28 euros au titre de son arriéré de loyer arrêté au 16/05/2024 ;
- condamner par provision [P] [K] au paiement d’une somme de 450,35 euros mensuels, outre 27 euros de charges à titre d’indemnité d’occupation et charges, jusqu’à la libération totale et effective des lieux et remise des clefs ;
- condamner à titre provisionnel [P] [K] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le même au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée à l’audience du 27/08/2024.
L’indivision [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
[P] [K], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Sur la demande d'expulsion
Le contrat de bail conclu par les parties se trouve régi par les stipulations contractuelles et les dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil et en particulier des articles 1736 à 1739 qui permettent aux parties de délivrer congé, sans forme ni motif particulier, moyennant toutefois un préavis d'un délai correspondant au taux usage, sauf clause particulière du bail.
Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
L'article 1738 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Enfin, en application de l'article 1739 du même code, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Lecontrat de bail stipule que le bailleur pourra donner congé sous réserve de respecter un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé, mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l'occupation après la date d'effet du congé.
En l'espèce, un bail a été consenti à [P] [K] à effet du 01/05/2004 pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée ainsi que cela est prévu au contrat.
Le congé du bailleur, signifié le 30/11/2023 au preneur, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance du 30/04/2024 et dans les formes prévues au contrat..
[P] [K], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 01/05/2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation et l’autorisation de se faire assister par la force publique pour faire exécuter la décision répondant aux objectifs de contrainte poursuivis.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, [P] [K] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 01/05/2024 inclus à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [P] [K] reste devoir une somme de 3.743,28 euros au titre des loyers et charges, indemnités dues, arrêtés au 13/05/2024, mois de mai 2024 inclus, hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner [P] [K] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à [P] [K] par l’indivision [W] d'un congé relatif au bail à effet au 01/05/2004, et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30/04/2024 ;
ORDONNONS, en conséquence, à [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’indivision [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS [P] [K] à verser à l’indivision [W] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 01/05/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS [P] [K] à payer à l’indivision [W] la somme provisionnelle de 3.743,28 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dues au 13/05/2024, mai 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISONS l’indivision [W] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et péril de [P] [K] à défaut de local désigné ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [P] [K] à verser à l’indivision [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [P] [K] aux dépens de la présente procédure ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWG