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Tribunal Administratif de MELUN, 21 janvier 2025. 2500054

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2500054

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ; 2)° d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur le fond, à défaut de réexaminer la demande, le tout dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il exerce la profession d'agent de sécurité privée depuis septembre 2011, que son dernier agrément est arrivé à échéance le 28 octobre 2024, qu'il en a demandé le nouvellement au Conseil national des activités privées de sécurité et que, par une décision du 6 novembre 2024, le directeur de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il aurait été mis en cause en qualité de faits de violence à l'encontre d'un mineur le 10 avril 2014. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son travail, son contrat de travail étant déjà suspendu depuis le 29 octobre 2024, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et de fait car les faits qui lui sont reprochés n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, une carte professionnelle provisoire ayant été délivrée à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500081, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 novembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément en qualité d'agent de sécurité privé de M. A, ressortissant ivoirien né le 21 avril 1978 à Danané (Région du Tonkpi), domicilié à Saint-Maximin (Oise), employé sous contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société " Securitas " de Lognes (Seine-et-Marne), au motif que l'intéressé aurait été " mis en cause en qualité d'auteur des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et soustraction par un parent à ses obligations légales ". Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a autorisé M. A à exercer provisoirement son activité d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, l'intéressé ne disposant que d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2025 délivré par le préfet de l'Oise. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, par une décision du 14 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a autorisé M. A à exercer provisoirement son activité d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, l'intéressé ne disposant que d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2025 délivré par le préfet de l'Oise. 4. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui présentant " un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2.000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 2 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et au préfet de l'Oise. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500054

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