Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2°/ M. Bernard Y..., architecte, domicilié à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de :
1°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°/ M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SEAL, ledit syndic
demeurant à Paris (6e), ... ci-devant et actuellement à Verrières-le-Buisson (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Mutuelle des architectes français et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a débouté la Mutuelle des architectes français des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et qui a condamné in solidum ladite mutuelle et M. Y... à payer à cette compagnie d'assurances une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Mutuelle des architectes français et M. Y..., envers la compagnie UAP et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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