Cour de cassation, 14 février 1995. 92-14.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.675
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant résidence Champ de course, bâtiment D, appartement 103, 3ème étage, avenue de l'hyppodrome, Le Bouscat (Gironde), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans une "attestation" du 12 septembre 1989, M. X... a déclaré avoir vendu le même jour une pouliche à Mme Z... pour le prix de 8 000 francs ;
que, par lettre du 5 mars 1990 adressée à Mlle Y..., M. X... a précisé qu'en réalité c'est à elle qu'il avait vendu le cheval, Mme Z... s'étant bornée à avancer les fonds ;
que, le 24 août 1990, Mlle Y..., qui avait quitté le service de Mme Z..., a assigné cette dernière en restitution de l'animal ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 1992) a accueilli cette demande, tout en condamnant Mlle Y... à payer à son ex-employeur, pour la pension de la pouliche, une somme de 60 francs par jour, du 12 septembre 1989, date de la vente, au 12 mars 1990, date d'une mise en demeure de restituer l'animal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de restituer la pouliche à Mlle Y..., alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, de la prouver ;
que l'arrêt attaqué énonce que Mme Z... ne pouvait revendiquer ni la propriété ni la copropriété de l'animal litigieux, qu'elle avait acheté en réalité pour le compte de son employée, Mlle Y... ;
qu'en statuant ainsi, alors que c'était à cette dernière, demanderesse en revendication, de prouver son droit de propriété, ou tout au moins, l'existence du mandat dont elle aurait investi Mme Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme Z..., défenderesse à l'action en restitution, n'établissait ni un droit de propriété ni même un droit de copropriété sur l'animal litigieux, l'arrêt attaqué, après avoir écarté par motif adopté l'attestation de M. X... en date du 12 septembre 1989, a retenu une lettre du 5 mars 1990 dans laquelle ce dernier écrivait à Mlle Y... que c'est bien à elle que la pouliche avait été vendue et que Mme Z... s'était bornée à faire l'avance des fonds, dont elle avait été ensuite remboursée par son employée ;
qu'ayant constaté que Mlle Y... avait ainsi prouvé son droit de propriété au moyen de cette lettre, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir limité le remboursement des frais de pension de la pouliche à la période du 12 septembre 1989 au 12 mars 1990, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a pris en considération une mise en demeure de restituer l'animal, qui aurait été adressée à cette dernière date par Mlle Y... à Mme Z..., mais qui ne lui a pas été communiquée ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, 132, 133 et 134 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
qu'en l'espèce, aucun incident de procédure n'ayant eu lieu, il est à présumer que la mise en demeure a été régulièrement versée aux débats ;
d'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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