Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/05035
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05035
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05035
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2000 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 99/02785
APPELANT
Monsieur [F] [P] [H]
demeurant [Adresse 4] LIBAN
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assisté sur l'audience par Me Véronique DANDREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMÉS
Monsieur LE TRÉSORIER PRINCIPAL DU [Localité 1]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 et assisté par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
SARL DALIA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210 et assistée sur par Me Marie-anne GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0973.
Société [H] GIBRALTAR 'COMPANY LIMITED BY SHARES'
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et assistée sur l'audience par Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Pprésidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suite à la notification aux époux [H] d'un redressement fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour un montant d'environ 100 000'000 F, le trésorier principal du [Localité 1] a assigné Monsieur [H] et la Société DALIA sur le fondement de l'article 1321 du Code Civil aux fins de constater le caractère fictif de la propriété de la Société DALIA sur divers lots dépendant d'un immeuble à [Localité 2] et de faire établir la propriété de Monsieur [H] sur les lots en question.
Par jugement en date du 9 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Dit simulée la propriété de la Société DALIA sur les lots dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 5] ;
- Dit que le véritable propriétaire en était M.[H], les biens susvisés devant être réintégrés dans son patrimoine libres de toutes charges ;
- Ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques ;
- Condamné in solidum M.[H] et la Société DALIA à verser au demandeur 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'appel interjeté par M.[H] et par la Société DALIA à l'encontre du jugement précité, la Cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 28 mars 2002, invité les parties à s'expliquer sur le régime matrimonial des époux [H] et à produire divers documents. Elle ordonna aussi la radiation de l'affaire jusqu'à son rétablissement sur avis d'un magistrat de la chambre.
Par un arrêt du 30 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris a :
- Prononcé un sursis à statuer sur le présent litige jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable dans le contentieux d'assiette des revenus taxables en France opposant M.[H] à l'administration fiscale, pendant devant le Tribunal administratif de Paris ;
En 2013, il a été définitivement statué sur les obligations fiscales de Monsieur [H] par les juridictions administratives (arrêt du Conseil d'État, 12 mars 2013). L'affaire est ainsi revenue devant la Cour d'appel afin qu'il soit statué sur l'appel dont elle avait été saisie du jugement du 9 mars 2000.
Monsieur [H], appelant, a signifié ses dernières conclusions le 4 mars 2014, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], venant aux droits du Trésorier du [Localité 1] à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Trésorier du [Localité 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Comptable responsable du [Adresse 7], venant aux droits du Trésorier principal de [Localité 1], intimé, a signifié ses dernières conclusions le 4 mars 2014, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- Prendre acte de la régularisation de la procédure à son initiative ;
- Statuant sur l'appel interjeté du jugement du 9 mars 2000, déclarer irrecevable par application des articles 331 et 555 et suivants du Code de Procédure Civile l'assignation en intervention forcée en cause d'appel signifiée à la Société [H] GIBRALTAR à la requête de la SARL DALIA.
En conséquence,
- Rejeter les conclusions et pièces produites par la Société [H] GIBRALTAR ;
- Rejeter les pièces produites par la Société [H] GIBRALTAR en langue étrangère et sans traduction ou avec des références de traducteur illisibles ;
- Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer irrecevables les conclusions de la Société [H] GIBRALTAR au visa des dispositions de l'article 771 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter tous contestants de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
En conséquence,
- Dire simulée la propriété de la SARL DALIA sur les biens immobiliers situés à [Localité 2] ;
- Dire que le véritable propriétaire de ces biens est M.[H] ;
- Ordonner la publication dudit arrêt à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] ;
- Débouter Monsieur [H], la SARL DALIA et la Société [H] GIBRALTAR de toutes leurs demandes ;
- Condamner in solidum M.[H] et la SARL DALIA à lui verser une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Maître Frédéric BURET, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SARL DALIA, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 5 mars 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter le Trésorier principal de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner le Trésorier principal à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me GONDRAN DE ROBERT.
Assignée en intervention forcée par la SARL DALIA, la Société [H] GIBRALTAR a signifié ses dernières conclusions le 4 mars 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Dire justifiée son intervention vu les articles 325, 331 et 555 du Code de Procédure Civile ;
- Constater qu'elle est le véritable propriétaire des parts de la SARL DALIA ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- En tant que de besoin, ordonner la mainlevée à la Conservation des Hypothèques de l'inscription prise au profit du Trésor public ;
- Débouter le Trésorier principal du 16e arrondissement 2e division de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le Trésorier, ou la partie qui succombera, à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que tous les dépens d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que M le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], porte Dauphine conclut, au visa des dispositions des articles articles 331 et 555 et suivants du Code de Procédure Civile, à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel signifiée à la Société [H] GIBRALTAR à la requête de la SARL DALIA et au rejet des pièces produites par cette dernière';
Mais considérant que l'action litigieuse consiste en une action en déclaration de simulation initiée par M le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], ayant pour objet de voir réintégrer dans le patrimoine de M [F] [H] la propriété de biens immobiliers acquis par la société DALIA'; que la société DALIA et la société [H] GIBRALTAR prétendant que cette dernière détiendrait depuis sa création 99% des parts de la société DALIA, la société [H] GIBRALTAR justifie ainsi avoir un intérêt pour intervenir dans la présente instance, peu important qu'elle n'ait été assignée en intervention forcée qu'en cause d'appel'; que l'assignation en intervention forcée à l'encontre de cette dernière sera donc déclarée recevable, sans qu'il y ait lieu de rejeter ses pièces qu'elle a régulièrement communiquées dans le cadre du présent appel';
Considérant que l'action par laquelle un tiers prétend, en application des dispositions de l'article 1321 du Code Civil, au motif pris de simulation, s'opposer aux effets de l'acte apparent, consiste dans l'exercice de la faculté qu'a ce tiers de se prévaloir d'une contre-lettre ou d'une autre sorte d'acte secret'; que la disparition au profit du tiers , des effets de l'acte apparent nécessite l'établissement préalable par ce même tiers de la preuve de l'existence et du contenu de l'acte secret'; que la simulation, qui ne se présume pas, peut être rapportée par tous moyens';
Considérant qu'en l'espèce, M le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], au visa de l'article 1321 du Code Civil, intente une action en déclaration de simulation afin de voir réintégrer dans le patrimoine de M [F] [H] la propriété les lots litigieux dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 5] ;
Considérant qu'il appartient à M le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], qui argue de simulation à l'encontre des actes de vente litigieux, d'établir la fictivité de ces acquisitions et de rapporter par conséquent la preuve de l'existence et du contenu, à l'époque de cet acte, d'une contre-lettre ou de tout autre acte secret conclu entre la société DALIA et M [F] [H] aux termes duquel ces derniers auraient convenu que M [F] [H] resterait le véritable propriétaire des biens immobiliers litigieux', M le Comptable du service des impôts des particuliers du [Localité 1] soutenant que la SCI Alpes Riviera ne serait qu'un prête-nom ;
Considérant qu'à titre préliminaire, il sera relevé que M le Comptable du service des impôts des particuliers du [Localité 1] a intérêt à rétablir la réalité qu'il allègue dès lors qu'il possède une créance d'un montant élevé à l'encontre de M [F] [H] qui, au regard des éléments de la cause, ne justifie pas être titulaire sur le territoire national, d'un patrimoine susceptible de garantir cette créance';
Considérant qu'il sera également relevé que la déclaration de simulation ne nécessitant pas de démontrer une intention frauduleuse ou de nuire des défendeurs à l'action, il importe peu que M le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], n'ait détenu aucun droit de créance à l'encontre de M [F] [H] antérieurement à la date des actes argués de simulation ;
Considérant que les premiers juges, pour faire droit à l'action en déclaration de simulation, ont retenu comme un des indices démontrant la fictivité de l'acquisition par la société DALIA des biens immobiliers litigieux, les conditions d'achat et notamment de financement de ces biens';
Considérant qu'il sera relevé que la société DALIA a été immatriculée, le 11 juillet 1989, avec un capital initial de 100 000 F, la société [H] GIBRALTAR détenant , lors de la création de la société DALIA, 995 parts de cette société et M [R] [H] , 5 parts'; que la société [H] GIBRALTAR, quant à elle, a été constitué avec un capital de 1000 actions de une livre chacune, une société en participation constitué au Liban, dont M [F] [H] était mandataire, détenant 99 actions et M [S] [W]
; que c'est dans ces circonstances que la société DALIA a acquis suivant acte authentique du 12 janvier 1990 les lots [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 10],[Cadastre 6] et [Cadastre 3] de la copropriété constituée dans l'immeuble sis à [Adresse 6] , et ce pour un prix de 5 000 000 F, que suivant un acte authentique antérieur du 28 novembre 2009, la société DALIA avait acquis dans la même copropriété les lots N° [Cadastre 8],[Cadastre 9] ,[Cadastre 11] , [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour le prix de 11 500 000F'; que la société DALIA a revendu suivants actes authentiques des 26 novembre et 14 mai 1993 les lots [Cadastre 11],[Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 6] et [Cadastre 3]';
Considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir, que les biens litigieux auraient été acquis au moyen d'emprunts souscrits par la société DALIA, cette dernière ne versant aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'elle aurait remboursé des prêts ayant servi aux acquisitions litigieuses, étant observé que le fait que les biens immobiliers litigieux soient grevés d'une hypothèque de deux emprunts souscrits par la société DALIA n'est pas de nature à caractériser le financement de l'acquisition desdits bien par ces emprunts, l'acte constitutif d'hypothèque conventionnel dressé par Maître [L], notaire à [Localité 1], précisant que l'objet de ce prêt est le financement de travaux de rénovation et de réfection';
Considérant qu'il sera par ailleurs relevé, que M [F] [H], qui n'était ni actionnaire, ni gérant de la société DALIA possédait au 31 décembre 1996, un compte courant créditeur de 43 000 000 francs au sein de cette société, compte courant racheté en partie postérieurement par la société [H] GIBRALTAR';
Considérant qu'il sera également relevé que les pièces versées aux débats et notamment le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 1998, établissent que M [F] [H] résidait avec son épouse dans les biens litigieux sans être titulaire d'aucun bail';
Considérant qu'en conséquence, au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de dire que M le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], porte Dauphine rapporte la preuve de la fictivité des actes argués de simulation et d'un accord secret convenu entre M [F] [H] et la société DALIA ; que le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention forcée formée à l'encontre de la société [H] GIBRALTAR ;
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] ;
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M [F] [H] des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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