Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 juin 1989, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension pendant six mois de son permis de conduire, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Attendu que ce mémoire, transmis par un avocat au barreau de Marseille au greffe de la Cour de Cassation où il est parvenu le 12 septembre 1989, ne d porte pas la signature du demandeur ; Que dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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