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Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-22.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.738

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2013), que la société Gilles Trignat résidences a réalisé un programme de construction de maisons individuelles dont elle a confié le lot gros-oeuvre à la société BBC Bâtiment et les lots plâtrerie, isolation, peinture et nettoyage à la société Piovesan ; que les travaux devaient être exécutés dans un délai de cinquante-deux mois à compter du 1er mars 2006 ; que se plaignant de retards, le constructeur a mis en demeure, le 21 juin 2007, la société Piovesan de reprendre les travaux avant de prendre acte, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2007, de l'abandon du chantier et de la résiliation du marché aux torts de l'entreprise et d'assigner celle-ci qui a appelé en garantie M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société BBC Bâtiment, lequel a formé une demande en paiement contre le maître d'ouvrage ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gilles Trignat résidences fait grief à l'arrêt de constater que l'impossibilité pour la société Piovesan d'intervenir sur le chantier, après expiration de la période de travaux contractuelle, n'était pas assimilable à un abandon de chantier, dire que la résiliation prononcée par la société Gilles Trignat résidences de façon unilatérale n'est pas fondée, et de la débouter, en conséquence, de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Piovesan alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que le marché de travaux conclu prévoyait que le délai global de réalisation n'excéderait pas cinquante-deux semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service et que ledit ordre de service prévoyait expressément un démarrage des travaux au 1er mars 2006 ; qu'en estimant que le 21 juin 2007, la société Piovesan pouvait valablement refuser d'intervenir sur le chantier dès lors qu'elle n'était plus tenue au-delà du délai de 52 semaines en l'absence de justification d'intempéries ou d'acceptation expresse par la société Piovesan de l'allongement de ce délai global de cinquante-deux semaines, cependant que, précisément, le dépassement du délai convenu caractérisait le manquement de la société Piovesan aux prévisions du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Gilles Trignat résidences apportait la preuve de l'obligation de la société Piovesan de réaliser les travaux dans un délai de cinquante-deux semaines et la preuve de ce que ce délai n'avait pas été respecté ; qu'il appartenait dès lors à la société Piovesan d'établir la cause étrangère qui lui aurait permis de s'exonérer de son obligation de résultat ; qu'en estimant que force était donc de constater que la société Gilles Trignat résidences ne rapportait pas la preuve que la société Piovesan avait été en mesure d'exécuter les travaux qui lui avaient été confiés dans le délai contractuel défini entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 3°/ que le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en se fondant sur le fait que la situation était la conséquence de faits non imputables à la société Piovesan, contrainte de différer son intervention aux dates initialement prévues en raison de délais supplémentaires indépendants de sa volonté, cependant qu'un tel motif ne caractérise pas la cause étrangère qui aurait pu exonérer la société Piovesan de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Gilles Trignat résidences, qui invoquait un abandon du chantier par la société Piovesan pour n'avoir pas déféré à la mise en demeure de reprendre les travaux alors que le délai initial avait été prorogé d'un commun accord entre les parties, ne soutenait pas, devant les juges du fond, que cette société n'avait pas rempli son obligation de résultat sur le respect du délai initial ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Gilles Trignat résidences ne justifiait pas d'intempéries entraînant un allongement de ce délai, ni de l'acceptation expresse d'une prorogation de celui-ci par la société Piovesan, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'à la date de la mise en demeure, délivrée après l'expiration du délai convenu, l'entreprise était fondée à refuser d'intervenir et qu'elle ne pouvait se voir imputer à faute la résiliation du marché ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Gilles Trignat résidences fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BBC Bâtiment certaines sommes au titre du solde des travaux exécutés et du compte prorata, et de rejeter implicitement ses demandes dirigées contre M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BBC Bâtiment alors, selon le moyen : 1°/ que la société Gilles Trignat résidences faisait valoir que la société BBC Bâtiment avait suspendu ses travaux dès le mois de novembre 2006, plusieurs mois avant l'émission des situations n° 7 et 8 et la demande de fourniture de garantie ; qu'en retenant que le non-paiement des situations n° 7 et 8 en date du 25 avril 2007 et l'absence de fourniture de garantie malgré plusieurs rappels auraient autorisé la société BBC Bâtiment à suspendre ses prestations, sans répondre à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Gilles Trignat résidences faisait valoir que les travaux de la société BBC Bâtiment étaient affectés de malfaçons et qu'elle avait dû faire effectuer des reprises par d'autres entrepreneurs ; qu'en se contentant d'entériner les situations de travaux n° 7 et n° 8 sans répondre à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Gilles Trignat résidences contestait la demande formulée par la société BBC Bâtiment au titre du compte prorata et soutenait que loin d'être débitrice à ce titre, elle était au contraire créancière de la société BBC Bâtiment ; qu'en condamnant la société Gilles Trignat résidences à ce titre « au vu des pièces produites », sans se livrer à la moindre analyse, même sommaire, desdites pièces, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Gilles Trignat résidences n'apportait pas la preuve d'un retard imputable à la société BBC Bâtiment de nature à justifier la résiliation du marché à ses torts et rejeté la demande du constructeur de voir mettre à la charge de l'entreprise une somme comprenant le coût de l'intervention de sociétés tierces pour achever les travaux et un solde de compte prorata, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissés et souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la demande en paiement de la société BBC Bâtiment devait être accueillie à la mesure des sommes accordées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gilles Trignat résidences aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gilles Trignat résidences à payer la somme de 3 000 euros à la société Piovesan et la somme de 3 000 euros à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BBC Bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gilles Trignat résidences PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que l'impossibilité pour la société PIOVESAN d'intervenir sur le chantier, après expiration de la période de travaux contractuelle, n'était pas assimilable à un abandon de chantier, dit que la résiliation prononcée par la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES de façon unilatérale n'était pas fondée, et débouté en conséquence la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société PIOVESAN ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le cahier des clauses particulières en date du 2 décembre 2006 signé par la SARL PIOVESAN et la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES prévoit à l'article XVII les modalités de résiliation du marché soit selon la procédure déterminée par l'article 30 du CCG à savoir entre autre en cas d'abandon du chantier par l'entrepreneur et après mise en demeure par le maître de l'ouvrage ; que le procès-verbal de constat d'huissier prévu par le CCAP n'est pas de nature à démontrer l'abandon de chantier mais permet de préciser l'état d'avancement du chantier à cette date par l'entrepreneur et ainsi de chiffrer le coût des travaux non réalisés ; que la mise en demeure de la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à l'encontre de la SARL PIOVESAN de reprendre le chantier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2007 étant restée infructueuse dans le délai de 15 jours imparti, à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2007, elle prend acte de la résiliation du marché conclu entre les parties et aux torts de la société PIOVESAN ; qu'en réponse à cette mise en demeure, la SARL PIOVESAN fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2007 son impossibilité de reprendre les travaux sur le chantier en cause et ce, compte tenu d'autres engagements auprès d'autres clients auxquels elle doit répondre suite au retard accumulé sur ce chantier ; que le marché de travaux conclu entre les parties le 2 décembre 2005 prévoit d'une part que les travaux seront exécutés selon un planning prévisionnel qui sera rendu contractuel après les mises au point entre l'architecte et les entreprises et d'autre part que le délai global de réalisation tous corps d'état n'excédera pas 52 semaines, y compris la période de préparation et les congés payés hors intempérie (2 jours par mois d'intempérie sont inclus dans le délai contractuel) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux ; que l'ordre de service du maître d'oeuvre adressé à la SARL PIOVESAN est daté du 20 février 2006 et prévoit expressément un démarrage des travaux au 1er mars 2006, soit le point de départ du délai de 52 semaines à cette même date ; que le 21 juin 2007, soit à la date de la mise en demeure de reprendre les travaux à l'encontre de la SARL PIOVESAN, cette dernière pouvait valablement refuser d'intervenir sur le chantier ; que le délai de 52 semaines au-delà duquel elle n'était plus tenue en l'absence de justification de quelconque intempérie seule modalité prévue d'allongement de ce délai par le marché susvisé était expiré ou d'acceptation expresse par la SARL PIOVESAN de l'allongement de ce délai global de 52 semaines ; que la SARL PIOVESAN ayant légitimement refusé de reprendre les travaux suite à la mise en demeure, la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES ne pouvait prendre acte de la résiliation du marché aux torts de cette entreprise le 25 juillet 2007 ; que la résiliation du marché de travaux ne lui étant pas imputable, les frais consécutifs exposés par la société appelante ne peuvent être mis à sa charge, soit le surcoût exposé compte tenu de l'intervention d'autres sociétés pour l'achèvement des travaux, les pénalités de retard et le solde du compte prorata tel que détaillé par le décompte généra définitif du 10 juillet 2007 ; que la demande en paiement de la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à l'encontre de la SARL PIOVESAN sera rejetée en totalité ; que le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à l'encontre de la SARL PIOVESAN sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PIOVESAN soutient que la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les règles imposées contractuellement, tant pour la résiliation du marché que pour la constatation des manquements imputés à PIOVESAN, pour motiver cette résiliation ; qu'il ressort des pièces produites que le délai de réalisation du chantier a été fixé contractuellement à 52 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux ; que dans l'acte introductif d'instance, la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES rappelle que le commencement des travaux a été fixée au 1er mars 2006 soit une fin des travaux au 1er mars 2007 ; qu'ainsi, le tribunal constate que la mise en demeure adressée le 21 juin 2007 à la société PIOVESAN se trouve hors du délai de réalisation contractuelle du chantier, qui manifestement n'était pas achevé au 1er mars 2007 ; que compte tenu de ce dépassement de délai et faute d'établir la preuve d'un abandon de chantier imputable à la société PIOVESAN antérieur au 1er mars 2007, date contractuelle d'achèvement des travaux, la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES n'apparaît pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 30 du CCG pour justifier de la résiliation du marché à l'encontre de la société PIOVESAN ; que le tribunal relève par ailleurs que dans la réponse faite par la société PIOVESAN, le 22 juin 2007, en réponse à la mise en demeure adressée le 21 juin 2007, il n'est nullement question d'un refus mais de l'impossibilité de reprendre immédiatement le chantier, compte tenu d'autres engagements pris auprès d'autres clients ; que force est donc de constater que la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES ne rapporte pas la preuve que la société PIOVESAN a été en mesure d'exécuter les travaux qui lui avaient été confiés dans le délai contractuel défini entre les parties ; qu'il s'en suit que l'impossibilité pour la société PIOVESAN d'intervenir sur le chantier, hors du planning des travaux défini contractuellement, ne peut pas être assimilée à un abandon de chantier ; qu'en effet, cette situation est la conséquence de fait non imputable à PIOVESAN, contrainte de différer son intervention aux dates initialement prévues en raison de délais supplémentaires indépendants de sa volonté ; qu'il ressort de ce qui précède que la résiliation prononcée par la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à l'encontre de la société PIOVESAN n'apparaît pas fondée ; qu'il y a donc lieu de débouter la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société PIOVESAN, faute d'établir que cette dernière a failli dans l'exécution de son obligation contractuelle dans les délais impartis ; 1°) ALORS QUE la Cour a constaté que le marché de travaux conclu prévoyait que le délai global de réalisation n'excéderait pas 52 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service et que ledit ordre de service prévoyait expressément un démarrage des travaux au 1er mars 2006 ; qu'en estimant que le 21 juin 2007, la société PIOVESAN pouvait valablement refuser d'intervenir sur le chantier dès lors qu'elle n'était plus tenue au-delà du délai de 52 semaines en l'absence de justification d'intempéries ou d'acceptation expresse par la société PIOVESAN de l'allongement de ce délai global de 52 semaines, cependant que, précisément, le dépassement du délai convenu caractérisait le manquement de la société PIOVESAN aux prévisions du contrat, la Cour a violé l'article 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES apportait la preuve de l'obligation de la société PIOVESAN de réaliser les travaux dans un délai de 52 semaines et la preuve de ce que ce délai n'avait pas été respecté ; qu'il appartenait dès lors à la société PIOVESAN d'établir la cause étrangère qui lui aurait permis de s'exonérer de son obligation de résultat ; qu'en estimant que force était donc de constater que la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES ne rapportait pas la preuve que la société PIOVESAN avait été en mesure d'exécuter les travaux qui lui avaient été confiés dans le délai contractuel défini entre les parties, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1184 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en se fondant sur le fait que la situation était la conséquence de faits non imputables à la société PIOVESAN, contrainte de différer son intervention aux dates initialement prévues en raison de délais supplémentaires indépendants de sa volonté, cependant qu'un tel motif ne caractérise pas la cause étrangère qui aurait pu exonérer la société PIOVESAN de son obligation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à payer à la société BBC BATIMENT la somme de 46. 436, 27 ¿, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 mai 2007, date de mise en demeure, pour solde des travaux exécutés, et 8. 725, 77 ¿, outre intérêts de droit au taux légal majoré de 10 points à compter du 28 mai 2007, date de mise en demeure, au titre du compte de prorata, et D'AVOIR ainsi rejeté implicitement les demandes de la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES dirigées contre Monsieur Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BBC BATIMENT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande originaire, soit en paiement de la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à l'encontre de la SARL PIOVESAN se rattache avec la demande de Maître Y... en qualité de liquidateur de la SARL BBC BATIMENT en paiement du solde du marché et au titre de ce même chantier par un lien suffisant et sera dès tors déclarée recevable et ce, même en l'absence de demande de la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à l'encontre de maître Y... en qualité de liquidateur de la SARL BBC BATIMENT, ces sociétés étant parties à la même instance ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2007, la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES prend acte de l'abandon de chantier par la société BBC BATIMENT ; que les différents comptes rendus de réunions produits justifient de différents rappels à l'encontre de la SARL BBC BATIMENT en matière de sécurité, ce seul constat n'est cependant pas de nature à établir un retard quant à l'avancement du chantier imputable à cette dernière ; que par contre, les situations n° 7 et 8 en date du 25 avril 2007, visées en mai 2007 par Monsieur X...en sa qualité d'architecte justifient d'impayés par la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES au détriment de la société BBC BATIMENT et de l'absence de fourniture de garantie au profit de cette dernière malgré plusieurs rappels autorisant la SARL BBC BATIMENT à suspendre ses prestations et ne pouvant dès lors justifier de la rupture du marché par la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES le 22 mai 2007 pour ce motif ; que la résiliation du marché de travaux n'étant pas imputable à la SARL BBC BATIMENT, les frais consécutifs exposés par la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES sollicités à hauteur de la somme de 41. 696, 69 ¿ ne peuvent être mis à sa charge, soft le surcoût expose compte tenu de l'intervention d'autres sociétés pour l'achèvement des travaux, les pénalités de retard et le solde du compte prorata ; que par contre, la SARL BBC BATIMENT justifie d'un solde de travaux réalisés et impayés par la société appelante à hauteur de la somme de 46. 436, 27 ¿ au vu du décompte général définitif produit ainsi que d'un solde impayé au titre du compte prorata à hauteur de la somme de 8. 725, 77 ¿ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre de la présente instance, Maître Y..., mandataire judiciaire de la société BBC BATIMENT, régulièrement attrait dans ! a cause, entend également intervenir volontairement afin de former une demande additionnelle à l'encontre de la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES, aux motifs que des retards de paiements des fournisseurs imputables au maître d'ouvrage n'a pas permis à la société BBC BATIMENT de tenir les délais contractuels, par suite de la suspension des livraisons, notamment de la part de la société BETON DE FRANCE. Maître Y..., ès qualités, sollicite en outre le paiement de la somme de 46. 436, 27 ¿ pour solde des travaux réalisés par BBC BATIMENT et non payés, rappelant que la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES a déclaré au passif de la société BBC BATIMENT une créance de 93. 119, 32 ¿ au titre du compte de prorata ; que Maître Y..., ès qualité, demande également le paiement de la somme 8. 725, 77 ¿ au titre du compte de prorata, ainsi que 10. 000 ¿ de dommages et intérêts sur le fondement de !'article 114 du Code civil ; qu'au vu de la situation de travaux n° 7 du 29 mars 2007 et de la situation récapitulative n° 8 du 25 avril 2007, le Tribunal constate que la société BBC BATIMENT rapporte la preuve du montant des sommes restant dues par la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES en exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre du marché de travaux conclu entre elles ; qu'il y a donc lieu de condamner la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à payer à Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société BBC BATIMENT, la somme de 46. 436, 27 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2007, date de mise en demeure ; qu'il ressort des comptes établis au 16 juin 2007, par la société BBC BATIMENT qu'elle est créancière au titre des avances faites pour les dépenses communes de la somme de 8. 725, 77 ¿ après déduction de la part lui incombant ; que cette demande, au demeurant non contestée par la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES, apparaît bien fondée au vu des pièces produites ; qu'il y a donc lieu de condamner la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à payer à Maître Y..., ès qualités, la somme de 8. 725, 77 ¿ outre intérêts de droit au taux légal majoré de 10 points conformément aux dispositions contractuelles à compter du 28 mai 2007, date de mise en demeure ; 1°) ALORS QUE la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES faisait valoir (conclusions, pp. 11, 12) que la société BBC BATIMENT avait suspendu ses travaux dès le mois de novembre 2006, plusieurs mois avant l'émission des situations n° 7 et 8 et la demande de fourniture de garantie ; qu'en retenant que le non-paiement des situations n° 7 et 8 en date du 25 avril 2007 et l'absence de fourniture de garantie malgré plusieurs rappels auraient autorisé la société BBC BATIMENT à suspendre ses prestations, sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES faisait valoir (conclusions, p. 14) que les travaux de la société BBC BATIMENT étaient affectés de malfaçons et qu'elle avait dû faire effectuer des reprises par d'autres entrepreneurs ; qu'en se contentant d'entériner les situations de travaux n° 7 et n° 8 sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES contestait la demande formulée par la société SARL BBC BATIMENT au titre du compte prorata (conclusions, p. 15) et soutenait que loin d'être débitrice à ce titre, elle était au contraire créancière de la société SARL BBC BATIMENT ; qu'en condamnant la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES à ce titre « au vu des pièces produites », sans se livrer à la moindre analyse, même sommaire, desdites pièces, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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