Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-13.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.309
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques, Louis Z..., demeurant "Bois Renard" à Lorigne (Deux-Sèvres),
2°/ Mme A..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Sébastien, né le 3 janvier 1978 à Meudon, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Jules, Jacques, Raoul Y..., demeurant "Bois Renard" à Lorigne (Deux-Sèvres),
2°/ de Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant "Bois Renard" à Lorigne (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jacques Z... et de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le litige, qui portait sur les limites des propriétés, ne concernait qu'une contestation sur l'emplacement des bornes et que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une construction empiétant sur leur fonds, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une action en bornage, de la compétence du tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Jacques Z... et Mme Quereilhac Z... ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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