Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX7F
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2023, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [W]
né le 12 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, rejetant les moyens d'irrecevabilité de la requête de la préfecture, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2023, à 12h26, par M. X se disant [M] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou y substituant partiellement :
- sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le sursis probatoire imposé à l'intéressé est une procédure distincte de la procédure de rétention étant précisé que les conséquences du non-respect de ses obligations dans le cadre du sursis probatoire dont il fait l'objet ne peut avoir pour conséquences de priver la décision administrative de tout effet étant ajouté que les conséquences du non-respect de ces obligations résulterait d'une contrainte extérieure à l'intéressé du fait de son éloignement et qu'il lui appartient d'informer le juge compétent de la situation dans laquelle il se trouve. Le moyen est rejeté.
- sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête, comme l'a exactement indiqué le premier juge, ce moyen manque en fait, peu important l'absence de mention de l'empêchement de Mme [Y] dès lors que M. [J] avait toute compétence pour signer ladite requête.
- sur le moyen tiré de l'incomplétude du registre, il convient de constater que ce moyen n'est pas qualifié en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant dans les termes de celle-ci les exigences de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les mentions exigibles, que les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer, peu important que la copie du registre ne porte pas la signature du chef de poste et du retenu, l'actualisation du registre n'étant pas légalement exigible. Le moyen est rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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