Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Equité, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°) de M. Thierry Z..., demeurant à Saint-Sébastien à Piriac sur mer (Loire-Atlantique), ...,
2°) de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège social est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
4°) de M. Yannick Y..., demeurant à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), 6, rue du Port Kennet,
5°) de M. Jacques X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs :
Xavier et Pierre,
6°) de Mme Annie A..., épouse X...,
tous demeurant à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), 4, place Robert Chomette,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances l'Equité, de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la SAMDA, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d'assurances
F F l'Equité de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de Saint-Nazaire et les époux X... ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile conduite par M. Y..., assuré par la compagnie l'Equité, après s'être déportée sur la partie gauche de la chaussée pour éviter M. Z... qui, assuré par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), avait fait une chute en conduisant un cyclomoteur, a heurté un véhicule venant en sens inverse, occasionnant ainsi des dommages aux consorts X... ; qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance a condamné M. Y... et son assureur à payer une provision aux consorts X... en condamnant M. Z... et la société SAMDA à
les garantir ; que M. Z... et la société SAMDA ont interjeté appel d'une seconde ordonnance accordant un complément de provision à M. X... en soutenant que la responsabilité de M. Z... était contestable ;
Attendu que pour décider que le juge des référés était "incompétent" pour statuer sur l'action en garantie, l'arrêt énonce qu'une discussion sérieuse sur sa responsabilité a été engagée par M. Z... et son assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature de la contestation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... et la société SAMDA, envers la compagnie d'assurances l'Equité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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