Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03368 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGO5
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/02423
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS
Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marième DIOP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0403
APPELANT
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêts du 10 septembre 2008, reçue le 12 septembre suivant et acceptée le 23 septembre 2008, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. et Mme [Y] deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 5] (92):
un prêt à taux zéro d'un montant de 22 500 euros remboursable en 72 mensualités au taux fixe de 0% et au TEG affiché de 1,52 %,
un prêt intitulé « Solution Projet Immo à taux fixe » d'un montant de 138 500 euros remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 4,95 % et au TEG affiché de 6,20 %,
tous deux garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
Selon offre d'avenant du 7 mars 2013, reçue le 13 mars 2013 et acceptée le 25 mars 2013, le taux d'intérêt du prêt « Solution Projet Immo à taux fixe » a été réduit de 4,95 % à 3,20 %, à compter du 10 avril 2013.
A compter du mois de janvier 2019, M. et Mme [Y] ont cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre du prêt Solution Projet Immo à taux fixe.
Par lettres simples du 21 mai 2019, la société Crédit logement a invité M. et Mme [Y] à régler entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 6 652,74 euros correspondant au montant de leurs échéances impayées au titre du prêt susvisé, sous peine d'être amenée, en sa qualité de garant, à intervenir en paiement de la dette en leurs lieu et place.
Aux termes d'une première quittance subrogative du 12 août 2019, la société Crédit logement a réglé entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 9 454,59 euros correspondant au montant des échéances impayées de janvier 2019 à juillet 2019 ainsi qu'aux pénalités de retard.
Par lettres simples des 28 août 2019 et 3 septembre 2019 puis par lettres recommandées avec avis de réception du 18 septembre 2019 reçues le 21 septembre 2019 et par lettres recommandées avec avis de réception du 4 octobre 2019, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a réitéré ses mises en demeure.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 octobre 2019, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. et Mme [Y] d'avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 4 083,80 euros, sous peine de déchéance du terme du prêt Solution Projet Immo à taux fixe pour la somme de 62 333,72 euros.
Aux termes d'une seconde quittance subrogative du 13 janvier 2020, la société Crédit logement a réglé entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 58 523,78 euros correspondant au montant des échéances impayées d'août 2019 à octobre 2019, au capital restant dû ainsi qu'aux pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 janvier 2020, reçues le 9 janvier suivant, la société Crédit logement a informé M. et Mme [Y] de la subrogation et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 67 978,67 euros au titre des deux quittances, puis elle les a assignés en paiement par acte du 20 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [U] épouse [Y] étant non comparante) du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 67 978,37 euros assortie des intérêts au taux légal :
entre le 12 août 2019 et le 12 janvier 2020, sur la somme de 9 454,59 euros,
à compter du 13 janvier 2020, sur la totalité de la somme due ;
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (20 mars 2020), commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter du 20 mars 2021 ;
rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Y] ;
débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
condamné in solidum M. et Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 19 mai 2022, M [D] [Y] a interjeté appel du jugement en intimant la société Crédit Logement, et en visant comme étant contestés chacun des chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
juger que le Crédit logement qui a payé précipitamment l'intégralité de la dette sans laisser le temps aux époux [Y], les a privés de leur possibilité de faire constater l'absence de déchéance du terme contre Le Crédit Lyonnais et par conséquent contester l'exigibilité de la dette ;
juger fautive et déclarer responsable le Crédit logement qui a précipitamment payé l'intégralité de la dette ;
En conséquence :
juger que le Crédit logement a perdu son droit de recours contre M. et Mme [Y] ;
déclarer nul le recours en remboursement de la société Crédit logement a' l'encontre des emprunteurs ;
En conséquence
débouter le Crédit logement de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [Y] à' lui payer la somme de 68 040,93 euros en principal et intérêts arrêtés au 29 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 67 978,67 euros dus a' compter du 30 janvier 2020 jusqu'à' parfait paiement ;
débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
accorder à' M. [Y] des délais de paiement de 24 mois afin de régler la dette au Crédit logement ;
En tout état de cause :
condamner la société Crédit logement à' payer a' M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit logement aux entiers et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir :
que le Crédit logement a payé précipitamment la créance alors qu'à défaut de déchéance du terme prononcée, la dette n'était pas exigible, privant ainsi M. [Y] de la possibilité d'opposer au Crédit Lyonnais ses moyens de défense ou de trouver une solution amiable ; que contrairement à ce que tente de soutenir le Crédit logement, le courrier du 21 octobre 2019 ne pouvait tenir lieu de déchéance du terme; qu'ensuite, le Crédit logement a adressé par lettre recommandée du 7 janvier 2020, réceptionnée par les débiteurs le 9 janvier, une demande de paiement sous huitaine et que le paiement intégral de la dette par le Crédit logement est intervenu le 13 janvier 2020, sans respecter le délai de 8 jours annoncé ;
que c'est à tort que le tribunal lui a opposé l'absence de moyen pour faire déclarer la dette éteinte qui est inopérant selon lui et n'était pas dans le débat, et qu'en tout état de cause, cela n'exonère pas la caution de sa responsabilité dès lors qu'elle a payé précipitamment une dette non exigible, et doit conduire la cour à déclarer « nul » le recours en remboursement du Crédit logement ;
qu'à titre subsidiaire, la situation personnelle de M. [Y] justifie que lui soient octroyés des délais de paiement de 24 mois.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :
débouter M. [Y] de ses demandes de voir juger fautif et déclarer responsable le Crédit logement qui a précipitamment payé' l'intégralité de la dette et de déclarer nul le recours en remboursement du Crédit logement à' l'encontre des emprunteurs ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre ' Pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mars 2022, sauf a' actualiser le montant de la condamnation comme suit :
accueillir la société Crédit logement en sa demande d'actualisation de sa créance et voir condamner solidairement M. et Mme [Y] a' payer a' la société Crédit logement les sommes de :
69 843,11 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 novembre 2022 outre les intérêts au taux légal sur le principal de 67 978,67 euros dus a' compter du 30 janvier 2020 jusqu'a' parfait paiement
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement formée par M. [Y]
confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
condamné in solidum M. et Mme [Y] a' payer a' la société Crédit logement la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum M. et Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Séverine Ricateau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (20 mars 2020) commenceront eux-mêmes a' produire des intérêts a' compter du 20 mars 2021 ;
condamner M. [Y] a' payer à' la société Crédit logement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
le condamner aux dépens des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, renouvellement et définitive à' intervenir au visa des dispositions de l'article L512-2 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir :
que l'argumentation de M. [Y] n'est pas fondée en droit et que l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019 (n°17-17.963) n'est pas applicable en l'espèce; que, par ailleurs, une déchéance du terme avait bien été prononcée par deux lettres recommandées du 21 octobre 2019 ; que, dès lors, le paiement intervenu le 13 janvier 2020, soit trois mois après la déchéance du terme, n'a pas été précipité; que M. [Y] ne se prévaut pas de moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement de la caution ; et qu'agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, elle ne peut se voir opposer des manquements imputés à la banque, notamment l'irrégularité de la déchéance du terme, d'autant plus qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information préalable des débiteurs, de son intervention ;
qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a justement rejeté la demande de délais en retenant que « le défendeur a bénéficié de larges délais de fait, que la défaillance a été constatée en janvier 2019, qu'aucun règlement n'est intervenu depuis cette date et qu'ils ont bénéficié d'un bien immobilier a' titre gratuit depuis près de 3 ans » et en ce qu'il a retenu que M. [Y] ne peut solder sa dette dans un délai de 24 mois compte tenu de ses revenus ; que, par ailleurs, M. [Y] ne produit aucun justificatif de la mise en vente du bien immobilier pour régler la dette ;
que la société Crédit logement justifie de sa créance actualisée par la production d'un décompte à hauteur de la somme de 69 843,11 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 novembre 2022, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations par note en délibéré sur l'application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil en présence de l'article d'ordre public L 312-23 du code de la consommation devenu L313-52, l'infirmation de la disposition du jugement ordonnant la capitalisation des intérêts échus étant demandée par l'appelant qui a omis de développer ce moyen que la cour se propose de relever d'office.
Sur le principe de la créance de la société Crédit logement
L'appelant, qui ne se réfère à aucun texte pour appuyer son argumentation destinée à faire échec à la demande en paiement de la caution alors que celle-ci fonde son recours sur l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, opère une confusion entre toutes les notions susceptibles de recevoir application.
Tout d'abord, le recours de la caution ne peut être déclaré « nul » puisque la société Crédit logement, en conformité avec le fondement choisi par elle pour asseoir le bien-fondé de son action, démontre qu'elle a payé la dette à la place du débiteur, ce qui par détermination de la loi, à savoir l'article 2305 du code civil, lui ouvre un recours personnel contre le débiteur en recouvrement des sommes versées, par opposition au recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil. Le recours présentement exercé par la société Crédit logement n'étant pas de nature subrogatoire, le tribunal a parfaitement fait application de la règle selon laquelle les manquements susceptibles d'être imputés à la banque, telle que l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme, ne peuvent être opposés à la caution.
Ensuite, le moyen de l'appelant selon lequel la caution aurait perdu son droit de recours contre M. et Mme [Y] peut être soutenu mais sur un unique fondement textuel, à savoir l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». Le tribunal a, à bon droit, rappelé que les conditions posées par ce texte sont cumulatives. Il suffit donc que l'une d'elle fasse défaut pour que la sanction encourue ne puisse pas être prononcée. M [Y] ne peut donc reprocher au tribunal d'avoir relevé que le débiteur ne justifiait pas d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte, qui selon lui n'aurait pas été dans le débat. Cette question était au contraire au c'ur des débats pour s'assurer que les conditions de la perte du droit au recours de la caution invoquée par M [Y] étaient remplies. Or si le seul moyen opposé par le débiteur porte sur l'exigibilité de la créance, il ne concerne pas son extinction, et il ne pouvait être opposé qu'à la banque que M [Y] a négligé d'appeler à l'instance alors que rien ne l'en empêchait.
Enfin, l'appelant soutient que le paiement précipité et fautif par la caution d'une dette non exigible n'empêche pas d'engager sa responsabilité, indépendamment de l'existence d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte, ce qui est parfaitement exact, mais à condition de démontrer que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité soient réunies, soit la preuve d'une faute, et d'un préjudice en lien direct avec cette faute, qui consisterait en l'espèce en la perte de chance de conserver le bénéficie du terme en négociant une solution amiable avec la banque, lequel préjudice ne pourrait être réparé qu'en dommages et intérêts.
Or, M [Y] écrit en page 7 de ses conclusions que « dans le cas d'espèce, même si la mise en demeure a été envoyée, la déchéance du terme n'a pas été prononcée par le Crédit Lyonnais ». Il poursuit en insistant sur le fait que la lettre de mise en demeure préalable du 21 octobre 2019 ne vaudrait pas déchéance du terme selon lui. Mais dès lors que la banque s'est conformée à cette obligation de mise en demeure préalable par lettre du 21 octobre 2019, ainsi que le reconnaît M [Y], la déchéance du terme était acquise à la banque à l'expiration du délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ 1, 10 novembre 2021, n°19-24.386 Publié).
En payant le solde du crédit à la demande de la banque au vu de cette lettre de mise en demeure de la banque que M [Y] a laissée sans effet, la caution a rempli son obligation de garantie sans faute.
En outre, la société Crédit logement produit une multitude de courriers qu'elle a adressés aux débiteurs notamment, les 6 août 2019, 19 août 2019, 3 septembre 2019, 18 septembre 2019 (reçue le 21 septembre 2019), 4 octobre 2019 (pli avisé), et 15 octobre 2019, ce dernier avertissant explicitement M et Mme [Y] que leur défaut de régularisation des échéances impayées mettait en droit le prêteur de prononcer l'exigibilité du prêt. Or, l'appelant ne justifie pas ni même ne prétend qu'entre cette date et le paiement de la caution du 13 janvier 2013, il aurait fait défense à la société Crédit logement de régler le solde du prêt, soit parce qu'il aurait contesté l'exigibilité du solde du prêt, soit parce qu'il tentait de trouver une solution amiable avec la banque. La caution n'a donc pas payé de manière précipitée le capital restant dû, en fraude des droits des emprunteurs.
Enfin, l'appelant n'a pas formulé au dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la condamnation du Crédit logement à des dommages et intérêts, comme requis par l'article 954 du code de procédure civile rappelé en préambule.
Il n'y a donc pas matière à réformation du jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la société Crédit logement.
Sur le montant de la créance du Crédit logement
Alors que la caution n'a pas intimé Mme [U] épouse [Y] à l'appui d'un appel incident sur le montant de la condamnation, il n'y a pas lieu d'actualiser le montant de la créance comme le demande la société Crédit Logement, qui dispose désormais d'un titre exécutoire contenant tous les éléments nécessaires à la liquidation de celle-ci, sous réserve de la question de la capitalisation des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le prêt consenti à M et Mme [Y] est un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation, les dispositions d'ordre public de l'article L 312-23 du code de la consommation (devenu L 313-52), selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation (devenus L313-51) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 (devenu L343-2) du code civil. La caution exerçant un recours sur les sommes demeurant dues au titre du solde du prêt immobilier, a convenu que sa demande ne pouvait prospérer. Par note en délibéré du 28 juin 2023, réitérée le lendemain, répondant à la demande de la cour, elle a expressément renoncé à ce chef de demande. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M [Y], qui affirme sans en justifier qu'il aurait mis l'immeuble en vente, et qui ne fournit pas devant la cour de justificatifs actuels de sa situation financière, la pièce la plus récente étant sa déclaration des revenus de l'année 2020, ne démontre pas mieux que devant le tribunal qu'il remplit les conditions posées par l'article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de paiement. Le jugement sera donc confirmé en cette disposition.
Sur les dispositions accessoires
Enfin, en ce qui concerne les frais d'inscription et de renouvellement d'hypothèque, la société Crédit logement qui cite elle-même l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution mettant à la charge du débiteur les frais occasionnés par une mesure conservatoire, se contredit en demandant que ces frais soient compris dans les dépens. En outre, les contestations à ce sujet relèvent du seul pouvoir du juge de l'exécution.
M [Y] qui succombe en appel supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (20 mars 2020), commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter du 20 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la renonciation par la société Crédit logement à sa demande de capitalisation des intérêts échus ;
Condamne M [D] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Crédit logement du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les frais d'inscription et de renouvellement des hypothèques sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l'exécution ;
Condamne M [D] [Y] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,