Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/04126
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04126
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04126 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/00121
APPELANTES :
Madame [J] [T]
née le 21 Décembre 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [T]
née le 19 Janvier 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [T] épouse [P]
née le 29 Mars 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [S] [M]
née le 10 Janvier 1956 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée sur l'audience par Me Julia MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 11 avril 2008, M. [K] [T] a souscrit un contrat d'assurance - vie Patrimoine Asset Management (PAM) auprès de la société Axa France Vie au bénéfice de ses filles, Mmes [J] et [L] [T], et de sa soeur, Mme [E] [T] épouse [P], dans le cas où il précéderait à cette dernière.
2- Le 11 octobre 2013, M. [T] a acquis avec Mme [C] [M] à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier situé à [Localité 9] au pris de 1 009 524 euros.
3- Dans l'attente de la vente de son propre bien immobilier situé à [Localité 7], et pour financer sa quote- part de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 9], Mme [M] a contracté auprès d'Axa Banque un prêt relais immobilier d'un montant de 500 000 euros d'une durée de deux ans.
4- Le 7 août 2013, M. [T] s'est porté garant du remboursement de ce prêt et nanti à cette fin le contrat d'assurance vie souscrit en 2008 auprès d'Axa France Vie.
5- Le 11 décembre 2014, M. [T] a conclu un pacte de solidarité avec Mme [M] et désigné cette dernière comme légataire à titre particulier par testament rédigé le même jour.
6- Le 17 février 2015, M. [T] est décédé laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [J] et [L] [T].
7- Le 31 mars 2015, Axa France Vie a payé à Axa Banque la somme de 517 592,10 euros correspondant au montant du capital garanti par M. [T] en vertu de l'article 2 du nantissement, stipulant qu'en cas de décès du souscripteur avant le terme du contrat, les sommes dues par la compagnie d'assurance seraient versés à la banque à concurrence des sommes lui restant dues.
8- Dans ce contexte, les consorts [T] ont fait assigner Mme [M] par acte du 13 décembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de se voir rembourser la somme de 517 592,10 euros outre intérêts.
9- Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [T] épouse [P],
- débouté Mmes [J] et [L] [T] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [M],
- rejeté les demandes d'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mmes [J], [L] et [E] [T] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
10- Les consorts [T] ont relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2022.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, les consorts [T] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Condamner Mme [M] à leur rembourser la somme de 517 592,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Subsidiairement,
> Condamner Mme [M] à leur rembourser la somme de 517 592,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir au titre d'un enrichissement injustifié ;
> Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
> Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- En tout état de cause, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [M] à payer à Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- La condamner à payer à Mmes [L] et [J] [T] la somme de 50 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- La condamner à payer à Mmes [L] et [J] [T] et Mme [E] [T] épouse [P] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [M] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner in solidum les consorts [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
13- Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2024.
14- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
- Sur le recours subrogatoire
15- Les appelantes fondent leurs demandes à titre principal sur le recours subrogatoire dont elles estiment bénéficier en application de l'article 1346 du code civil.
16- C'est à bon droit et le jugement sera confirmé sur ce point que le premier juge a, sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, déclaré Mme [E] [T] épouse [P] irrecevable en sa demande fondée sur l'exercice d'un recours subrogatoire dès lors qu'elle n'est pas, comme Mmes [J] et [L] [T], héritière de son frère M. [K] [T].
17- S'agissant des dispositions légales applicables au litige, c'est également à bon droit que le premier juge a dit que les dispositions invoquées de l'article 1346 du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'étaient pas applicables au regard des dispositions transitoires de ladite ordonnance prévoyant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, la cour ajoutant, pour répondre au grief des appelantes, que c'est en outre le paiement effectué le 31 mars 2015 par Axa France Vie à Axa Banque du capital constitué au titre de l'assurance-vie affecté au nantissement du prêt garanti qui fonde l'action subrogatoire et que ce paiement ayant été effectué avant le 1er octobre 2016, ce sont les dispositions de l'article 1251 3° ancien du code civil qui doivent être appliquées.
18- Aux termes de ces dispositions, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.
19- Or telle n'était pas la situation juridique de M. [T] qui ne s'était engagé au titre du prêt immobilier garanti par le nantissement ni en qualité de co-contractant, ni de caution, et n'était dès lors tenu ni avec Mme [M], ni pour elle.
20- Il a consenti à un nantissement pour garantir la dette d'un tiers, sûreté réelle qui n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui ainsi qu'il est acquis en jurisprudence (Cass.ch. mixte, 2 dec.2005 n °03-18.210, Cass. Civ. 3 ème, 12 avril 2018 17-17.542) ;
21- La jurisprudence de la cour de cassation du 12 juillet 2005 invoquée par les appelantes n'est pas transposable au présent litige dès lors qu'il s'agissait dans l'espèce citée de savoir si l'article 1251 3° du Code civil bénéficiait à celui qui paie une dette dont l'un de ses biens doit répondre sans qu'il n'en soit personnellement débiteur.
22- Or au cas présent, M. [T] n'était pas à son décès propriétaire des fonds versés à l'assureur, et Mesdames [J] et [L] [T] bénéficiaires non-acceptantes au jour du décès du souscripteur et du paiement subséquent du capital décès au bénéficiaire du nantissement, n'avaient pas acquis de droit sur ce capital.
23- Ces considérations conduisent la cour à confirmer la décision du premier juge ayant débouté Mesdames [J] et [L] [T] de leurs demandes fondées à titre principal sur le recours subrogatoire.
- sur le fondement subsidiaire de l'enrichissement sans cause
24- La cour rappelle que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par tout obstacle de droit.
25- C'est en tout état de cause à bon droit que le premier juge a débouté les appelantes de leurs demandes fondées sur l'enrichissement sans cause après avoir rappelé que le paiement du solde du prêt souscrit par Mme [M] auprès d'Axa Banque effectué au moyen du versement au prêteur du capital-décès du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [T], trouvait sa cause dans l'acte de nantissement dudit contrat également consenti par lui le 7 août 2013.
26- Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
27- Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mmes [E], [J] [T] et [L] [T] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [E], [J] [T] et [L] [T] aux dépens d'appel.
Les condamne à payer à Mmes [C] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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