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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-44.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.035

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du président Edouard X..., à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Franck Y..., demeurant ..., à Fontenay-le-Comte (Vendée), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM des Pays de la Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 1989), que M. Y..., salarié au service de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire (CRAM), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de crèche en application du protocole d'accord du 2 juillet 1968, annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... est en droit de prétendre au paiement de la prime de crèche alors, selon le moyen, que, d'une part, la prime de crèche ne constitue pas un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1c, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 123-3 du Code du travail justifiaient en toute hypothèse l'octroi de la prime de crèche aux seules femmes, quelle que soit la portée juridique de la directive du 9 février 1976, puisque dans sa rédaction en cause du 2 juillet 1968, elle tendait à remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes (violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 140-2 du Code du travail, 19 de la loi du 13 juillet 1983 de la directive 76-207 du 9 février 1976) ; alors que, d'autre part, la directive n'est pas applicable directement dans les Etats membres et ne substitue pas au droit interne ; qu'une loi ou un règlement est nécessaire dans la mesure où la directive oblige les Etats à conformer leur propre politique à un objectif déterminé, mais les laisse libres des moyens propres à en assurer l'exécution, et que la sanction par la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement à la directive ne peut davantage avoir pour conséquence de faire entrer le texte de la directive dans le droit positif de cet Etat (violation des articles 189 CEE 1 du Code civil) ; alors, encore, que l'Etat, se fût-il révélé défaillant pour la mise en harmonie exigée par la directive dans un délai donné, celle-ci ne pouvait être appliquée directement par le juge national que dans la mesure où la directive était inconditionnelle et suffisamment précise ; que l'arrêt, par motifs propres ou adoptés, ne justifie pas qu'il en soit ainsi, la seule référence à "l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle" n'y pouvant suffire, pas plus que la référence à "l'exclusion d'une discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement par référence notamment à l'état matrimonial ou familial" dans la mesure surtout où (article 2, paragraphes 3 et 4) "la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité et aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes...", qu'enfin, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes est totalement étranger à la prime en cause et que les reproches généraux qu'il adresse à la "République Française" n'implique nullement l'obligation pour le juge national de se refuser à l'application du droit interne au profit du droit communautaire (violation des articles 189 CEE, 1, 1351 du Code civil) ; Mais attendu que selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ; Attendu que l'arrêt ayant constaté que, le protocole du 2 juillet 1968 prévoyait pour la période en cause l'attribution de primes de crèches aux mères de famille employées par les organismes de sécurité sociale, il en résulte que ces primes devaient être versées également aux pères de famille employés dans les mêmes conditions ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM des Pays de la Loire, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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