Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.514
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., VRP, demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section A), au profit de M. René X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. B..., Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 1128 et 1131 du Code civil ; Attendu que M. Y..., représentant salarié de la société Sarfati, a, par acte des 1er et 21 février 1987, cédé un secteur géographique d'activité, moyennant paiement de la somme de 130 000 francs, à M. A... qui a été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Sarfati, le 27 février 1987 ; que M. A... n'ayant réglé que partiellement la somme convenue, M. Y... l'a assigné en paiement du reliquat ; Attendu que, pour déclarer valable la convention passée entre M. Y... et M. A... et condamner celui-ci à payer à M. Y... la somme de 111 950 francs avec intérêts, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que M. Y... a présenté à la société M. A... comme son successeur et que, celui-ci ayant été accepté, M. Y... lui a cédé la moitié de son secteur sur lequel il avait, par un travail de plus de vingt ans, maintenu et développé la clientèle de la société Sarfati ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait elle-même relevé qu'une clause de réserve de clientèle au profit de la société Sarfati figurait au contrat de travail conclu entre M. Y... et cette société, d'où il résultait que la clientèle ne pouvait être cédée par M. Y... et que l'obligation souscrite par M. A... était dépourvue de cause, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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