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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2023. 2309321

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309321

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. La requête de Mme B se borne à produire les documents manquant de sa demande et à indiquer qu'elle n'avait pas été informée de la nécessité de produire ces éléments. Toutefois, ces circonstances ainsi avancées sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable au motif qu'elle a répondu de manière incomplète à la demande de pièces complémentaires obligatoires dans les délais impartis. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant en deux exemplaires le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 1er août 2023. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023. Le président du tribunal, Signe M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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