Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02965
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRET N°
N° RG 24/02965 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF7E
S.A. [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [2] )
C/
[M]
Etablissement Public SERVICE DES DOMAINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02965 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF7E
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [2] ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Etablissement Public SERVICE DES DOMAINES représenté par MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE FRANCE DOMAINE POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [M], née [I] le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (86), décédée le [Date décès 1] 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, la SA [1] (anciennement dénommée [2]) a interjeté appel le 9 décembre 2024 d'un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :
- débouté la SA [1] de toutes ses demandes ;
- condamné la SA [1] aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour :
- l'annulation pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et à défaut, la réformation du jugement du 19 novembre 2024 ;
Dans le cas où la cour n'annulerait pas, mais réformerait seulement la décision entreprise, la réformation devrait remettre en cause les chefs suivants de la décision, qui sont critiqués ;
En conséquence et en toute hypothèse :
Vu l'article 815-17 ;
- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre [E] [M] et la succession vacante de [L] [I] et portant sur un immeuble situé à [Localité 3], cadastré H [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ;
- désigner le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la rédaction de l'acte de partage ;
Préalablement et pour y parvenir,
- ordonner la vente sur licitation, sur la mise à prix de 11.000 euros, à la diligence du créancier, à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers, en un seul lot, de l'immeuble indivis cadastré H [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], commune de [Localité 3] ;
- prévoir, en cas de carence d'enchère, une revente immédiate du bien, sur baisse de mises à prix successives, par palier de 1.000 euros ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront prélevés sur le prix d'adjudication, et annoncés comme 'frais en diminution du prix' ;
- débouter M. [M] de ses demandes, et le condamner, au contraire à 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé, M. [E] [M], conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- constater que M. [E] [M] s'en rapporte sur la demande de nullité du jugement ;
Si le jugement est infirmé ou le cas échéant annulé, statuant par l'effet dévolutif,
En toute hypothèse :
- constater que M. [E] [M] s'en rapporte sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre lui et la succession vacante de Mme [L] [I] veuve [M] ;
- juger qu'en cas de licitation ordonnée et confiée à qui il plaira, la mise à prix de l'immeuble indivis sis commune de [Adresse 4], cadastré section H [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], sera faite à 17.000 euros ;
- débouter la SA [1] de tout autre demande ;
- condamner la SA [1] à payer à M. [E] [M] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le service des domaines, représenté par le directeur de la direction régionale des finances publiques de la région des pays de la Loire et du département de Loire Atlantique France Domaine Pôle de gestion des patrimoines privés, pris en qualité de curateur à la succession vacante de [L] [M] née [I] n'a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 17 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 9 avril 2025 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
SUR QUOI
La SA [1] est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [L] [I] veuve [M], née le [Date naissance 2] 1947, décédée depuis le [Date décès 1] 2021, et dont la succession est vacante, son unique fils, ainsi que ses petits enfants, ayant décidé de renoncer purement et simplement à la succession.
La créance de cette société résulte d'un jugement du 10 juin 2022 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers. Au moment du prononcé du jugement, Mme [I] était déjà décédée, de sorte que le jugement a été signifié au curateur qui est, depuis le 22 septembre 2021, le service des Domaines, représenté par le directeur régional de la DRFIP de la région des Pays de Loire et du département de Loire Atlantique ès-qualité de curateur à la succession vacante de Mme [I].
A l'appui de sa demande de réformation, la SA [1] fait valoir que :
- Mme [I] était mariée avec M. [A] [M] sous le régime de la communauté d'acquêt ; son époux est décédé le [Date décès 2] 2011 mais ils avaient acquis ensemble un immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- au décès de son époux en [Date décès 2] 2011, celui-ci a laissé à sa succession son épouse, Mme [I], mais également son fils M. [E] [M] ; la communauté a cessé en raison de son décès ;
- il existe désormais une indivision entre le fils et la succession vacante de Mme [I], laquelle est décédée également en [Date décès 1] 2021, portant non seulement sur le bien à [Localité 3] mais également sur une parcelle cadastrée E[Cadastre 2] ;
- sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, elle est en droit de solliciter le partage afin de pouvoir saisir la part de sa débitrice ;
- M. [E] [M] n'a jamais discuté l'existence de l'indivision entre lui et Mme [I], ni le bien fondé de sa demande de partage et pourtant, le premier juge a rejeté sa demande au motif que M. [E] [M] est plein propriétaire et qu'il n'existe aucune indivision.
Elle considère que le jugement, en rejetant ainsi la demande de partage, doit être annulé puisque le premier juge a soulevé un moyen qui n'avait pas été mis aux débats et a ainsi violé le principe de la contradiction, ce qui a engendré pour elle un lourd préjudice en terme de délais et de frais de justice.
Elle explique qu'à défaut, il faut réformer ce jugement puisque le raisonnement tenu nécessite que Mme [I] ait opté au décès de son époux pour l'usufruit légal plutôt que pour une part en pleine propriété ; or cette information ne figure pas dans l'attestation après décès ; de plus, en tout état de cause, si elle détenait des droits sur les biens communs en qualité d'héritière de son mari, conformément à l'article 757 du code civil, elle en détenait aussi et nécessairement en sa qualité d'épouse commune en biens ; en effet, au décès de son époux, elle détenait nécessairement la pleine propriété de la moitié des biens communs et ce, même si elle avait opté pour l'usufruit sur la part de son mari ; il existe donc nécessairement une indivision entre elle et M. [E] [M] et ses demandes sont donc bien fondées.
Elle ajoute que les droits des parties sont vérifiés dans le cadre du partage, et qu'elle n'a aucun droit sur les droits des indivisaires autres que leur débitrice ; l'intimé ne pouvait l'ignorer, de sorte que c'est bien l'inertie de M. [M] qui l'a contrainte à saisir le tribunal ; les frais étaient donc parfaitement évitables.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [M] fait valoir que :
- en tant que fils unique, il était en indivision avec sa mère sur l'immeuble, objet du litige, et ce, qu'elle que soit l'option successorale dont sa mère a disposé ; cette indivision est née à compter du jour de la succession et cette situation d'indivision est encore plus prégnante après sa renonciation à la succession, ce qui a entraîné la vacance de la succession de Mme [I] et, subséquemment, la désignation du service des Domaines en tant que curateur de cette succession ;
- si l'appelante a le droit de provoquer le partage, cela ne doit en aucun cas le priver de ses droits qu'il détient sur l'immeuble au titre de la quote-part indivise de son père pré-décédé ;
- il s'en rapporte sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et sur la licitation qui sera ordonnée ;
- la valeur de l'immeuble est en réalité de 30.000 euros et donc la mise à prix ne peut pas être en-deçà de 17.000 euros ;
- il ne s'est pas opposé à la licitation et n'a donc pas à régler des frais irrépétibles à l'appelante.
* * *
Sur la demande d'annulation du jugement
En considérant que Mme [I] n'avait que des droits en nue-propriété sur l'indivision qu'elle avait avec son époux, et qu'ainsi, elle n'était pas en indivision avec son fils, le premier juge a éventuellement fait une erreur d'appréciation, mais n'a pas violé le principe du contradictoire, dès lors que le débat portant sur les parts de Mme [I] faisait partie du litige, que le juge a simplement fait une interprétation des documents qui lui étaient produits et n'a émis aucun moyen nouveau.
Au surplus, il faut rappeler qu'à défaut de constitution du défendeur, ce qui est le cas en l'espèce, le service des domaines représentant la vacance de la succession de [L] [I] n'ayant pas constitué avocat, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et peut donc, à ce titre, relever tout élément soumis aux débats pour vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondée de la demande.
En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, la demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur les demandes de provoquer le partage et d'ordonner la licitation du bien indivis
Selon l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que :
- M. [A] [M] et Mme [L] [I], son épouse, ont acquis, par acte du 5 janvier 1973, une maison située '[Adresse 4], section H numéro [Cadastre 1] pour 5a 88ca, sur la commune de [Localité 3]' ; au décès de son époux, celui-ci a laissé pour lui succéder :
- son épouse, qui est commune en biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 3] le [Date mariage 1] 1966, laquelle a la possibilité de choisir entre le quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou l'usufruit de l'universalité des ces biens ;
- et son fils unique M. [E] [M] (attestation du notaire pièce 5 app.) ;
- sur la quote-part du défunt, Mme [I] a opté pour la totalité en usufruit, son fils ayant la nue-propriété de cette quote-part (fiche hypothécaire - pièce 6 app.)
Dès lors, au regard de leur mariage sans contrat de mariage préalable, au décès de son époux, Mme [I] détenait la moitié en pleine propriété de cette maison située au [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi, que l'usufruit sur la seconde moitié du bien qui appartenait à son époux, tandis que son fils détenait la nue-propriété de cette quote-part.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle rappelle régulièrement ce qu'est la notion d'indivision, il convient de constater qu'en l'espèce, une indivision existe : en effet, elle existe entre le titulaire d'un droit en pleine propriété portant sur une quote-part de l'universalité des biens de la communauté, en l'espèce Mme [I], et le nu-propriétaire du surplus, à savoir son fils. (C.Civ, 1ère, 12 janvier 2011, 0917298).
Le fait qu'aujourd'hui Mme [I] soit décédée et que son fils, ainsi que ses deux petits-enfants, [U] et [S], aient renoncé purement et simplement à sa succession, ne vient pas modifier cette indivision. M. [E] [M] conserve sa quote-part en nue-propriété dont il a hérité dans le cadre de la succession de son père.
Par jugement du 10 juin 2022, l'appelante a obtenu la condamnation du service des Domaines, représenté par le DRFIP de la Région Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique, ès-qualité de curateur de la succession vacante de Mme [I] veuve [M] à lui verser la somme de 24.933,31 euros avec un intérêt au taux de 5,65 % l'an sur 23.950,51 euros à compter du [Date décès 1] 2021.
L'appelante est donc fondée à demander le partage et à ordonner la licitation, étant au surplus relevé que M. [M] s'en rapporte sur ces deux points.
Il convient donc d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision, de désigner la présidente de la chambre de notaires pour procéder à la rédaction de l'acte de partage et, préalablement pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation du bien de l'immeuble, étant relevé que sur la fiche hypothécaire produite, il est fait mention en outre de la parcelle H114, d'une autre parcelle, la E[Cadastre 2], sur laquelle les droits sont répartis de manière similaire de sorte qu'il convient de l'inclure dans la vente.
Concernant le prix de vente, l'appelante sollicite une mise à prix de 11.000 euros et demande de prévoir, en cas de carence d'enchère, une revente immédiate du bien avec des baisses de mises à prix successives par palier de 1.000 euros.
L'intimé sollicite une mise à prix minimum de 17.000 euros.
Pour établir cette mise à prix, il convient d'analyser l'unique évaluation versée aux débats par l'appelante et rappeler que l'objectif d'une licitation est d'attirer un maximum de personnes à la vente avec un prix attractif. Il est indiqué sur la fiche hypothécaire qui date d'avril 2022 que ce bien, incluant les deux parcelles, peut être évalué à 22.750 euros.
Compte tenu de ces seuls éléments, étant rappelé que l'appelante a pour seul objectif de bien vendre, sa créance étant de plus de 20.000 euros à ce jour, et que l'intimé n'a produit aucun élément pour justifier qu'il faille retenir un minimum de 17.000 euros, la cour juge opportun de retenir la mise à prix de 11.000 euros comme sollicitée par la société créancière, l'appelante.
La décision critiquée sera donc infirmée.
L'équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront prélevés sur le prix d'adjudication, et annoncés comme 'frais en diminution du prix', tant pour ceux de la première instance que ceux en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Ordonne la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [E] [M] et la succession vacante de [L] [I] et portant sur un immeuble situé à [Localité 3], cadastré H [Cadastre 1] et sur la parcelle E [Cadastre 2] ;
Désigne Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d'Atlantique-Poitou, avec faculté de délégation pour confier au notaire de son choix la rédaction de l'acte de partage de l'indivision existant entre M. [E] [M] et la succession vacante de [L] [I] portant sur un immeuble situé à [Localité 3], cadastré H [Cadastre 1] et la parcelle E [Cadastre 2] ;
Préalablement et pour y parvenir,
Ordonne, après accomplissement des formalités légales et de publicité, la vente sur licitation, à la diligence du créancier, à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers, au plus offrant et au dernier enchérisseur, en un seul lot, de l'immeuble indivis, situé au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] 86410, cadastré section H numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 5a 88ca, et la parcelle E [Cadastre 2], sur cette même commune, avec une mise à prix à 11.000 euros ;
Dit qu'en cas de carence d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mises à prix successives, par palier de 1.000 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa [1] de sa demande d'annulation du jugement déféré ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront prélevés sur le prix d'adjudication, et annoncés comme 'frais en diminution du prix' ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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