Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/10830 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2LW
Ordonnance n° 2023/MI163
S.A. MAAF ASSURANCES
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Défendresse à l'incident,
Appelante
Mme [V] [N]
Représentée par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON
Demanderesse à l'incident,
M. [S] [L]
Assigné à étude le 30/09/2022
Signification des conclusions le 21/10/2022 PVRI
Signification de la DA le 10/11/2022 PVRI
Défendeur à l'incident,
M. [Z] [X]
Représenté par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
Représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Défendeur à l'incident,
M. [D] [G]
Représenté par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
Défendeur à l'incident,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, Greffière,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 27 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a :
- reçu Mme [V] [P] épouse [N] en ses demandes formées à l'encontre de M. [Z] [X],
- condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [V] [P] épouse [N] la somme de 11.064 euros,
- condamné M. [S] [L] à payer à Mme [V] [P] épouse [N] la somme de 16.221,41 euros,
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [V] [P] épouse [N] la somme de 6.757,40 euros,
- dit que ces condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond,
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- condamné in solidum M. [D] [G] et M. [S] [L] solidairement avec son assureur la MAAF, à payer à Mme [V] [P] épouse [N] la somme de 91.391,77 euros TTC au titre des travaux de reprise de la villa ou des ouvrages extérieurs associés,
- condamné in solidum M. [D] [G] et M. [S] [L] à payer à Mme [V] [P] épouse [N] la somme de 66.780 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine,
- débouté Mme [V] [P] épouse [N] de sa demande en paiement formée au titre du préjudice d'agrément,
- débouté M. [Z] [X] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,
- débouté M. [D] [G] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
- condamné in solidum M. [D] [G], M. [Z] [X],M. [S] [L] et son assureur la société MAAF au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction,
- condamné in solidum M. [D] [G], M. [Z] [X],M. [S] [L] et son assureur la société MAAF à payer la somme de 3.000 euros à Mme [V] [P] épouse [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [G], M. [Z] [X], et la société MAAF de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 26 juillet 2022 par la SA MAAF assurances à l'encontre de Mme [P] épouse [N] ;
Vu l'appel relevé le 27 juillet 2022 par la SA MAAF assurances à l'encontre de MM. [X], [G] et [L] ;
Vu l'appel relevé le 8 août 2022 par M. [X] à l'encontre de Mme [P] épouse [N], la SA MAAF, MM. [G] et [L] ;
Vu l'appel relevé le 26 juillet 2022 par M. [G] à l'encontre de de Mme [P] épouse [N], la SA MAAF, MM. [X] et [L] ;
Vu les ordonnances de jonction en date du 29 septembre 2022 ;
Vu le jugement en date du 10 octobre 2022 aux termes duquel le tribunal de Toulon a reçu la demande de rectification d'erreur matérielle présentée le 13 juillet 2022 et rectifié le jugement du 27 juin 2022 par l'ajout dans le dispositif, page 12, sous le 1er paragraphe de la mention 'Dit que ces condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond ; Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour au moins une année entière ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, par Mme [V] [P] épouse [N] aux fins de radiation de l'appel ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, par lesquelles Mme [V] [P] épouse [N] demande au magistrat en charge de la mise en état :
Vu l'ancien article 526 du CPC devenu 524
Vu le jugement dont appel du 27 juin 2022 et son jugement rectificatif du 10 octobre 2022
Vu la procédure et l'ordonnance de référé du 13 février 2023
- radier les appels de la MAAF, M. [X] et M. [G]
Et si par extraordinaire un des appels n'était pas radié ;
- clôturer la procédure et fixer le dossier à plaider ;
En tout état de cause ;
- condamner la MAAF, M. [X] et M. [G], chacun, à payer à Mme [N] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre solidairement les dépens de la procédure d'appel ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2023, par lesquelles la SA MAAF assurances demande au magistrat en charge de la mise en état de :
- débouter Mme [N] de sa demande de radiation.
- condamner Mme [N] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens de la procédure d'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, par lesquelles M. [X] demande au magistrat en charge de la mise en état :
Vu les articles 381, 383, 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la
cause,
- débouter purement et simplement Mme [P]-[N] des demandes,fins et prétentions soulevées dans le cadre de son incident,
- dire n'y avoir lieu à radiation,
- clôturer les débats et fixer l'affaire à une audience de plaidoirie ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 13 février 2022, par lesquelles M. [G] demande au magistrat en charge de la mise en état :
Vu l'article 524 2° du code de procédure civile,
Vu les facultés contributives du concluant
- ordonner le sursis à exécution provisoire,
- lui donner acte de ce qu'il a régulièrement produit le timbre fiscal devant la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le magistrat délégué par ordonnance du premier président a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Z] [X], dit irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [D] [G] concernant les condamnations au paiement de la somme de 91 391,77 euros au titre des travaux de reprise et 66 780 euros au titre des travaux de reprise de la piscine, dit recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [D] [G] concernant le surplus des condamnations (frais d'expertise, dépens et frais irrépétibles), renvoyé Mme [V] [P] épouse [N] à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel, condamné M. [Z] [X] à verser à Mme [V] [P] épouse [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ainsi, il a été statué par la juridiction compétente s'agissant des demandes relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes de radiation des appels, Mme [P] épouse [N] indique que les versements suivants ont été effectués :
- par la MAAF : 123 413,25 euros au lieu de 124 471,80 euros en principal, intérêts et frais au 30 mai 2023 ; reste à devoir 1 058,55 euros au 30 mai 2023 ;
- par M. [X] : 11'064 euros au lieu de 13'849 euros ; reste à devoir 2 785,31 euros au 30 mai 2023 ;
- par M. [G] : aucune somme payée.
Elle observe que MM. [X] et [G] qui, au surplus n'ont réglé aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, soulèvent les mêmes arguments que devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La MAAF fait valoir avoir versé les sommes de 106 721,65 euros et 16'691,56 euros. Elle relève que le solde résulte des intérêts qui font suite au jugement du 10 octobre 2022, non encore signifié. Elle estime avoir réglé les sommes mises à sa charge et ajoute avoir assumé la part des deux autres condamnés in solidum. Elle se joint à la demande de radiation des appels de MM. [X] et [G].
M. [X] expose qu'il est âgé de 83 ans, marié sous le régime de la séparation de biens et que ses revenus sont constitués d'une pension de retraite à hauteur de 25'784 euros par an et de ceux tirés d'une activité en nom propre à hauteur de 9 409 euros par an. Il invoque la précarité de sa situation et soutient avoir réglé les causes du jugement du 24 avril 2023 et de l'ordonnance du 4 mai 2023. Il prétend que le tableau présenté par Mme [V] [P] épouse [N] quant aux intérêts dus est incompréhensible. Il soutient que la radiation priverait le droit de chacun des appelants à voir rejuger l'affaire.
M. [G] affirme être dans un état d'impécuniosité manifeste, ne disposer d'aucun revenu, et être hébergé gracieusement chez sa s'ur.
Il résulte de l'ancien article 526 du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès
qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort du courriel adressé le 6 octobre 2022 par le conseil de Mme [V] [P] épouse [N] que la MAAF était redevable de la somme de 123 413,25 euros, laquelle a été réglée au vu des justificatifs produits. Le surplus de la somme réclamée correspond à des intérêts, anatocisme, frais et Mme [V] [P] épouse [N] ne contredit pas l'absence de signification du jugement du 10 octobre 2022. La demande de radiation des procédures d'appel diligentées par la compagnie d'assurances sera, par suite, rejetée.
M. [Z] [X], architecte, exerce l'activité d'entrepreneur individuel dans le domaine de l'architecture. Son avis d'imposition 2022 mentionne des retraites pour la somme de 25'933 euros, des BNC professionnels pour la somme de 9 409 euros et des revenus de capitaux mobiliers. Son patrimoine immobilier n'est pas renseigné par des documents probants. L'attestation Yzico fait état du remboursement d'un prêt PGE et d'une dette CIPAV mais aucun justificatif n'est produit à cet égard.
Le mail précité du 6 octobre 2022 fait état de la somme due par M. [X] à hauteur de 13'147,07 euros, dont 11'064 euros en principal et 2 083,07 euros au titre des intérêts.
Ainsi, l'appelant a choisi de ne pas régler l'intégralité des causes du jugement compte tenu du seul paiement de la somme en principal et non des intérêts fixés par le premier juge, étant observé que l'instance a été introduite en 2017. Il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner ou de son impossibilité à s'acquitter du montant total des condamnations mises à sa charge. Dans ces conditions, il ne peut utilement arguer du fait que son droit d'appel serait affecté par une mesure de radiation prévue par la loi en cas de non-respect de l'exécution provisoire ordonnée par une décision de justice.
M. [G] a été employé par son père, décédé le 13 mai 2019. L'attestation de sa s'ur qui déclare l'héberger et subvenir à ses besoins (nourriture, chauffage) est insuffisante pour admettre la prétendue absence de revenus de l'appelant, en l'absence d'autres documents tels que les avis d'imposition.
De même que précédemment, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter la décision déférée dûment démontrées.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la disjonction des instances et la radiation des appels interjetés par MM. [X] et [G].
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut
Ordonnons la disjonction des instances n° RG 22/11396 et n° RG 22/11405 jointes au n° RG 22/10830 par ordonnance du 29 septembre 2022 ;
Rejetons la demande de radiation des appels interjetés par la SA MAAF ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/11396 (appel de M. [Z] [X]) ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/11405 (appel de M. [D] [G]) ;
Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [X] et M. [D] [G] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier