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Cour d'appel, 25 janvier 2008. 07/00780

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00780

Date de décision :

25 janvier 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 00780 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 07 Juin 2005-RG no F01 / 00924 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 25 JANVIER 2008 APPELANTE : Association A. I. F. C. C. Rue du Professeur Rousselot BP 5036 14077 CAEN CEDEX 5 Représentée par Me Maryvonne POUCHIN REBMANN, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame Evelyne X... ... 14000 CAEN Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2007, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 25 Janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Madame CLOUET, Conseiller, et Madame POSE, Greffier 07 / 780 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2 En 1989 Madame Y... épouse X... a été embauchée en qualité de secrétaire par la société FIRST EUDINE. Cette société a été mise en redressement judiciaire et, en application d'un plan de cession partielle, le contrat de travail de Madame X...-ainsi que celui de treize autres salariées-a été transféré à l'Association Interprofessionnelle pour la Formation Continue (l'AIFCC) le 7 juillet 1994. Faisant valoir d'une part qu'à la différence des autres salariés de l'AIFCC elle ne percevait pas de treizième mois, d'autre part que sa rémunération de base était inférieure à celle d'une autre salariée exerçant les mêmes fonctions qu'elle, le 31 août 2000 Madame X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire. Par jugement du 7 juin 2005 rendu en formation de départage du Conseil de Prud'hommes de CAEN a condamné l'AIFCC à payer à Madame X... la somme de 12 550, 52 euros à titre de rappel de salaire outre 680 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu le jugement précité ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par l'AIFCC ; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... qui forme appel incident ; MOTIFS DE LA DÉCISION -sur la demande relative à la rémunération de base Madame X... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à se voir allouer un rappel de salaire résultant, dans les limites de la prescription quinquennale, de l'alignement de sa rémunération de base sur celle de sa collègue Madame Z.... L'employeur conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point. Les pièces versées aux débats et les allégations non contestées des parties établissent les faits suivants : De juillet 1994 (date du transfert de Madame X... au sein de l'AIFCC) jusqu'en juin 1999 cette salariée et Madame Z... exerçaient toutes les deux les fonctions de secrétaire au service administratif des formations en alternance. Jusqu'en juin 1999 elles bénéficiaient toutes les deux du coefficient 226 et en décembre 1999, après que l'application de la Convention collective des Organismes de Formation eut été substituée à celle de la convention collective de la Métallurgie toutes les deux se sont vu attribuer le coefficient 171 sans changement de rémunération de base. Or Madame X... percevait une rémunération de base de 9 201, 12 francs (pour 169 heures soit un salaire horaire de 54, 44 francs), tandis que Madame Z... percevait une rémunération de 7352, 74 francs pour 121, 24 heures soit une rémunération horaire de 60, 65 francs. 07 / 780 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No3 Pour la période postérieure à décembre 1999 ces deux salariées ont bénéficié du coefficient 186 mais il n'est pas possible de comparer les rémunérations puisque seul le bulletin de paie de juin 2000 est produit en ce qui concerne Madame X... et que sur le bulletin de paie de janvier 2000 produit pour Madame Z... les sommes versées ont été masquées. Ainsi il est certain qu'entre juillet 1994 et juin 1999, bien qu'exerçant les mêmes fonctions et bénéficiant du même coefficient que Madame Z..., Madame X... percevait une rémunération inférieure à cette dernière. Toutefois cette circonstance ne caractérise pas une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " puisqu'elle est justifiée par le fait que ces deux salariées n'ont pas eu le même parcours professionnel, Il est en effet établi que Madame Z...-qui, à la différence de Madame X... sera secrétaire de direction à partir de juillet 1999 ainsi que cela ressort de l'organigramme produit par l'employeur et de l'attestation de l'intéressée-avait avant juillet 1994 exercé des fonctions de responsable pédagogique des sections CAP, BEP et BAC PRO en alternance. Cette circonstance a pu légitimement conduire l'employeur à lui conserver, après son affectation au poste de secrétaire du service alternance qui impliquait de moindres responsabilités, le niveau de rémunération qu'elle avait alors atteint. La différence de rémunération entre Madame Z... et Madame X... repose donc sur une différence objective, matériellement vérifiable et étrangère à toute discrimination fondée sur un motif prohibé de sorte que cette dernière n'est pas fondée à prétendre que l'employeur aurait violé le principe " à travail égal salaire égal ". Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. -sur la demande relative au treizième mois Madame X... revendique le paiement d'un treizième mois dont elle soutient qu'il est versé à la plupart de ses collègues. L'AIFCC s'oppose à cette demande en faisant principalement valoir que les collègues dont la situation sert de référence à Madame X... pour la réclamation considérée ne perçoivent pas un treizième mois au sens où l'entend cette dernière mais ont eu, jusqu'en janvier 2005, une rémunération versée en treize fois. -sur l'existence d'un treizième mois Les pièces versées aux débats et les allégations non contestées de parties conduisent retenir que contrairement à ce que soutient l'employeur nombre de salariées ont perçu non pas leur rémunération annuelle payée en treize fois mais une prime de treizième mois. L'examen des contrats de travail produits faits ressortir que pour les salariées ci-dessous énumérées (qui seront identifiées par un numéro pour faciliter la discussion) lesquelles ont toutes perçu une somme sous la dénomination " treizième mois " en 1999 (moitié en juin, moitié en décembre) les dispositions de leur contrat de travail relatives à la rémunération et les coefficients en décembre 1999 étaient les suivants étant rappelé qu'à cette date Madame X... était secrétaire, coefficient 171 et percevait une rémunération horaire de 54,40 francs. nom de la salariée qualification date d'embauche dispositions contractuelles relatives à la rémunération qualification coefficient et salaire horaire selon bulletins de paie de décembre 1999 1) Mme A... secrétaire-adjointe 1977 2400 francs par mois plus 13 ème mois secrétaire 171 62, 30 2) Mme Z... secrétaire 1987 6000 francs par mois secrétaire 171 60, 65 3) Mme B... secrétaire 1990 base annuelle de 71500 soit 5500 francs fois 13 mois secrétaire 120 49, 1 4) Mme C... employée adm. 1990 base annuelle de 106600 soit 8200 francs fois 13 mois secrétaire comptable 171 65, 28 5) Mme D... standardiste 1991 base annuelle brute de 6 119, 49 Fx13 secrétaire standardiste 120 45, 05 6) Mme E... secrétaire 1993 salaire brut mensuel forfaitaire fixé à 6 000 F secrétaire 120 45, 67 7) Mme F... secrétaire 1993 rémunération brute mensuelle de 6700 francsx13 secrétaire polyvalente 145 45, 89 8) Mme G... empl de bureau 1993 rémunération mensuelle brute de 6 009, 64 employée de bureau 120 44, 96 9) Mme H... secrétaire 171 59, 46 Il résulte des éléments consignés dans ce tableau que la thèse développée par l'employeur (rémunération annuelle versée en treize fois) n'est exacte que pour les salariées 3, 4 et 5 pour lesquelles il était contractuellement prévu le versement d'une rémunération annuelle. Mais elle ne peut être admise pour toutes les six autres salariées puisque que leur contrat de travail faisait référence à une rémunération mensuelle. Il sera par conséquent retenu que, quoiqu'en dise l'AIFCC, ces salariées ont perçu un treizième mois qui s'analyse dès lors en une gratification versée soit en application des dispositions contractuelles (salariées 1 et 7) soit par suite d'un engagement unilatéral de l'employeur (salariées 2, 6, et 8), la situation de Madame H...à cet égard ne pouvant être déterminée puisque son contrat de travail n'est pas produit. Cette analyse permet d'écarter l'opinion émise par les délégués du personnel dans le compte rendu de la réunion du 16-01-1995 en ce qu'ils indiquaient " Il s'avère que dans les faits le 13ème mois n'existe pas. Nous percevons actuellement une rémunération annuelle correspondant à 12 mois de salaire répartis sur 13 mois... " Par ailleurs, dans la mesure où, pour une rémunération annuelle donnée, le versement en treize mensualités, favorable à l'employeur qui en retire la possibilité de placer pendant 6 ou 12 mois un treizième de la rémunération annuelle, s'avère défavorable au salarié (en ce qu'elle abaisse le niveau de la rémunération mensuelle qui sert de base à la détermination de certains droits des salariés) la circonstance qu'un tract syndical de mars 1995 fait mention de ce que 95 % des salariés demandent le versement de leur rémunération en douze fois ne conforte nullement la thèse de l'employeur ; cela démontre uniquement qu'à défaut de pouvoir obtenir de l'employeur le bénéfice d'un treizième mois pour les salariés n'en bénéficiant pas, le syndicat signataire essayait d'exploiter l'argumentation développée par l'AIFCC en tentant d'obtenir pour les salariés percevant une rémunération annuelle payée en treize fois un paiement en douze fois. -sur l'obligation de verser un treizième mois à Madame X... L'obligation de verser à Madame X... le treizième mois qu'elle revendique ne résulte ni de son contrat de travail, ni des conventions ou accords collectifs successivement applicables à l'entreprise. Le versement d'un tel complément de salaire n'étant pas généralisé au sein de l'entreprise, il ne saurait être considéré qu'il résulterait d'un usage. Enfin, comme l'a justement retenu le premier juge aucun document ne permet de retenir que l'employeur se serait unilatéralement engagé à verser un treizième mois à l'ensemble des salariés. Mais s'il a le droit d'individualiser la rémunération de ses salariés en tenant compte, par exemple, de leurs expériences respectives ou de leur parcours professionnel (comme il l'a d'ailleurs fait en attribuant à Madame Z... une rémunération de base supérieure à celle de Madame X...) un employeur ne saurait octroyer une gratification à ses salariés de façon discriminatoire ou selon des règles non définies ou en vertu de critères incontrôlables. 07 / 780 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No6 Or l'AIFCC n'explique pas selon quels critères objectifs et vérifiables elle a décidé d'octroyer l'avantage que constitue un treizième mois de rémunération à certaines seulement des salariées mentionnées dans le tableau précité alors que pourtant, à l'instar de Madame X..., leur contrat de travail ne le prévoyait pas et que soit elles se trouvaient dans une situation identique à cette dernière (salariées 1 et 9) en ce qui concerne la nature des fonctions et le degré d'autonomie, soit (salariées 6, 7 et 8) elles exerçaient des fonctions correspondant à une qualification inférieure et ne justifiant pas, a priori, qu'elles soient traitées de façon plus favorable que Madame X.... Dans ces conditions l'inégalité de traitement entre Madame X... et les salariées 1, 6, 7, 8 et 9 n'est pas justifiée de sorte qu'en application du principe de non discrimination qui se déduit des articles L 133-5-4o et L 136-2-8 du code du travail l'AIFCC sera condamnée à rétablir Madame X... dans ses droits à percevoir un treizième mois dans les limites de la prescription quinquennale. Il faut souligner que comme cela avait été le cas devant les premiers juges, le calcul des sommes réclamées n'est pas contesté par l'appelante ne serait-ce que de façon subsidiaire. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. -sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante l'AIFCC supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DÉCISION La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne l'AIFCC à payer à Madame X... la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. POSE A. POUMAREDE

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