Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 JUIN 2004
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 18 février 2003 - (R.G. : 2002/522) N° R.G. : 03/02340
Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SA MEDIATIS, venant aux droits de la Société COFINOGA représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître ROBERT, Avocat, (ROANNE) INTIMEE : Madame Victorine X..., épouse Y...
Z... comparante Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 21 Avril 2004 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET réputé contradictoire prononcé à l'audience du 03 JUIN 2004, par Monsieur LECOMTE,
Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 20 septembre 1996, la Société COFINOGA a consenti à Madame Victorine Y... un crédit permanent d'un montant de 20 000 F utilisable par fractions, assorti d'une carte de crédit.
La Société COFINOGA a prononcé la déchéance du terme, en raison de la défaillance de Madame Y..., et l'a mise en demeure de lui régler le solde du prêt, le 4 mai 2002.
Par jugement rendu le 18 février 2003 dont appel, le Tribunal d'Instance de ROANNE, après avoir relevé que la Société COFINOGA ne justifiait pas d'une nouvelle offre de crédit pour dépasser le plafond de 20 000 F, a déchu cette société de droit de percevoir les intérêts, pour le découvert excédant ce maximum, à compter de juin 1997, et, en conséquence, a condamné Madame Y... au paiement de la somme de 116,23 ä.
La Société MEDIATIS, appelante, aux droits de la Société COFINOGA, a conclu à la réformation, au paiement de la somme de 9 879,77 ä, avec intérêts au taux de 16,92 % sur la somme de 8 769,33 ä à compter du 4 août 2002, et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 1 000 ä.
Madame Victorine Y..., intimée à sa personne le 26 août 2003, n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par la Société MEDIATIS, le 11 août 2003,
Attendu que pour critiquer le jugement déféré, la Société MEDIATIS fait d'abord grief au jugement déféré d'avoir, d'office, soulevé des
moyens relevant de l'ordre public de protection dont seul le défendeur aurait pu se prévaloir ;
Mais attendu que les règles protectrices du droit de la consommation sont acquises au consommateur alors même que, par ignorance, il ne les ferait point valoir ou ne comparaîtrait pas;
Qu'il s'ensuit que, saisi d'une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, le Juge peut d'office, au contradictoire des parties, relever les règles protectrices du droit de la consommation en vue d'en assurer l'application effective ;
attendu que la Société MEDIATIS expose que si le montant du découvert initialement autorisé s'élevait à 20 000 F, le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140 000 F si bien que, dans cette dernière limite, il n'était nul besoin de formuler une nouvelle offre et qu'ainsi, la déchéance des intérêts n'était pas encourue ;
Mais attendu que le plafond autorisé à la souscription du contrat est de 20 000 F ;
Que l'article 10 des Conditions Générales du crédit énonce que "l'accord de COFINOGA pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre, résultera de la mise à disposition effective du montant de l'augmentation sollicitée" ;
Attendu que la Société MEDIATIS ne justifie pas de ce que Madame Y... a formulé une demande de l'augmentation du découvert initial ;
Que, sauf à priver de toute utilité la fixation du plafond initial, la demande de l'emprunteur prévue par le contrat ne peut pas être assimilée au seul usage de la carte de crédit ;
Attendu qu'en effet, un tel usage ne définit point le plafond d'un nouveau découvert qui resterait ainsi indéterminé, d'usage en usage ; que, de plus et surtout, au moment de l'usage de la carte,
l'emprunteur peut ignorer qu'il excède le plafond que les parties, dans leur communs intérêt, ont fixé pour éviter toute utilisation inconsidérée du crédit ;
Que l'interprétation faite par la Société MEDIATIS de la notion de demande prive l'emprunteur de toute possibilité de réflexion, au moment où il doit savoir qu'il s'apprête à dépasser ses prévisions initiales ;
Que pour ces raisons, le jugement déféré est confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Condamne la Société MEDIATIS aux dépens d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment