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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-16.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.910

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ; Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Attendu que M. X..., agent de l'Etat employé en qualité d'ouvrier d'entretien dans un lycée d'enseignement professionnel, a fait tomber, à l'occasion d'un " jeu ", une de ses collègues, Mme Y..., alors que tous deux se trouvaient à l'heure de leur travail dans l'enceinte de l'établissement scolaire ; que, sous le choc, Mme Y... a subi des blessures qui ont nécessité des soins pris en charge par l'Etat ; que le ministre de l'Education nationale a pris contre M. X... et son assureur, l'Union solidariste universitaire, un état exécutoire d'un montant de 45 878,91 francs, sous réserve des sommes afférentes à l'allocation temporaire d'invalidité allouée à la victime ; que M. X... et son assureur ont formé opposition à cet état exécutoire et fait citer devant le tribunal de grande instance l'agent judiciaire du Trésor public pour voir déclarer nul l'arrêté portant état exécutoire ; que, devant la cour d'appel, l'agent judiciaire du Trésor a soutenu qu'était engagée la responsabilité personnelle de M. X... dont la faute détachable du service ne pouvait être appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour trancher ce litige, la cour d'appel énonce qu'il s'agit d'une action récursoire et que les recours dirigés par l'Etat contre un agent public à la suite d'une faute personnelle commise par ce dernier relèvent de la seule juridiction administrative ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action conférée de plein droit à l'Etat par l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui avait été expressément invoquée devant les juges du fond, pour obtenir du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent de l'Etat le remboursement de toutes les prestations versées par lui audit agent ou à ses ayants droit, constitue non pas une action récursoire mais une action exercée par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit et relève, en conséquence, quelle que soit la qualité dudit tiers, des tribunaux judiciaires ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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