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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 88-85.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.385

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juillet 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le d 13 juillet 1988 par la chambre d'accusation, a été signifié par exploit du 28 juillet 1988 à X..., partie civile, au domicile par lui indiqué dans sa plainte, qu'en l'absence de l'intéressé à cette adresse, l'huissier a, conformément aux dispositions des articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, remis une copie de l'acte à la mairie et a informé le jour même X... de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il résulte des mentions dudit avis que le destinataire a reçu la lettre ; Attendu, dès lors, que la signification de l'arrêt, régulière au sens de l'article 568 du Code précité, a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours francs fixé par ledit article à compter de cette signification ; que cependant la déclaration du pourvoi formé par X... n'a été reçue au greffe de la cour d'appel que le 5 août 1988 après l'expiration du délai légal ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-25 | Jurisprudence Berlioz