Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/615
N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP5U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 14H50
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [S]
né le 21 Janvier 1987 à [Localité 3] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 59 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [S]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [D], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se déclarant [O] [S] né le 21 janvier 1987 à [Localité 3] (Géorgie) a été contrôlé le 5 juin 2023 à [Localité 2] au volant de son véhicule.
Il a été placé en retenue dès 10h30.
Il a fait l'objet d'une nouvelle OQTF le 5 juin 2023 notifiée à 16h45 puis d'un placement en rétention notifié à 17h30, l'étranger ayant par le passé déposé une demande d'asile en date du 13 août 2019, rejetée le 11 décembre 2019, rejet notifié le 6 janvier 2020.
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse par requête en date du 6 juin 2023.
L'étranger a déposé une requête en contestation en date du 6 juin 2023 à 16h35.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023 à 17h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du lacement en rétention et de prolongation, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par voie électronique, l'étranger a frappé d'appel cette décision le 8 juin 2023 à 14h59 contestant la régularité du contrôle de l'intéressé au motif de son caractère discriminatoire ainsi que celle de l'arrêté de placement en rétention, tenant une erreur d'appréciation liée à sa situation familiale.
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a repris ces arguments.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques régulièrement avisé n'a pas comparu mais a fait valoir ses observations par mel.
L'étranger a été entendu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure :
Conforme aux prescriptions de l'article L.812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ayant indiqué lui-même aux services de police interpellateurs être de nationalité étrangère avant de présenter un permis de conduire géorgien comme cela résulte du procès-verbal de saisine, le contrôle opéré est régulier, sans qu'aucune discrimination pour quelque motif que ce soit ne soit à reprocher.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention :
Parfaitement motivé en ce qu'il énonce le maintien sur le territoire français de l'intéressé malgré rejet définitif de sa demande d'asile sans autres démarches de régularisation ultérieures, fait état de ses déclarations sur sa situation familiale et d'hébergement de façon précise (père de deux enfants, en couple à [Localité 1], sans logement stable), expose ses doléances sur son état de santé médical qui ne dépassent pas le stade des allégations (méthadone), sans démonstration d'une incompatibilité avec son placement en rétention, un plateau médical existant au CRA, souligne son refus de quitter le territoire français, mentionne son absence de toute pièce d'identité et titre de séjour et fait enfin la balance avec l'atteinte qui résulterait de son placement avec sa situation familiale précision faite que le placement en rétention est temporaire de sorte que l'atteinte qui en découle n'est pas qualifiée, la mère des enfants demeurant par ailleurs bien qu'étant également en situation irrégulière, l'arrêté critiqué ne souffre, à la lumière des exigences des articles L.741-1 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aucune insuffisance ni erreur de sorte que sa légalité tant externe qu'interne est acquise.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. (') »
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine consulaire des autorités géorgiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a indiqué que l'administration justifie avoir accompli toutes les diligences effectives et suffisantes à ce stade de la procédure, sans insuffisance ni contradiction, rien ne permettant d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pouvant avoir lieu avant l'épuisement de la durée maximale légale de rétention de 60 jours.
L'intéressé n'a par ailleurs aucune garantie de représentation suffisante, de plus fort eu égard au rejet de sa demande d'asile..
La décision sera, au final, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE Des Pyrénées-Atlantiques, service des étrangers, à M. [O] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.
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