Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07168 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7F3
AFFAIRE : Mme [M] [F] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.D.C. [Adresse 11] (Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; S.A. ALLIANZ IARD () ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
S.D.C. [Adresse 11]
Poursuites et diligences de son syndic en exercice : l’Agence Etoile, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], elle même prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme cpam des bouches du rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 9 juin 2018, un bail d’habitation a été consenti à Madame [M] [F] portant sur un appartement dans un immeuble en copropriété dans la résidence “[Adresse 11]” située [Adresse 8] dans le [Localité 7].
Soutenant avoir été victime d’une chute le 23 octobre 2019 dans son appartement en raison d’infiltrations d’eau provenant de la toiture de l’immeuble, Madame [M] [F] a, par actes d’huissier en date du 24 juin 2020, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Président Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [M] [F], condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
Par acte du 19 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 17 mars 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a réduit le montant de la provision allouée à Madame [M] [F] à 500€, et dit n’y avoir lieu de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie à la procédure. Elle a par ailleurs confirmé l’ordonnance s’agissant des opérations d’expertise.
Aux termes d’un rapport dressé le 1er juin 2021, le Docteur [J] [C], médecin expert, a conclu à :
- La consolidation de l’état de la victime au 23 octobre 2020,
- L’absence d’arrêt de travail imputable à la chute,
- L’absence de déficit fonctionnel temporaire total,
- Un déficit fonctionnel temporaire pour toutes les activités habituelles, ludiques, sportives :
- A hauteur de 25% du 23 octobre 2019 au 23 novembre 2019,
- A hauteur de 10% du 24 novembre 2019 au 2 octobre 2020,
- Des souffrances endurées de 2,5/7
- Un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2021, Madame [M] [F] a fait assigner au fond devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à l’indemniser du préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
La CPAM, régulièrement intimée par acte d’huissier signifié à la personne d’un employé habilité à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Par exploit d’huissier daté du 11 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a appelé en intervention forcée son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2022.
La SA ALLIANZ IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction de l’affaire au 05 juillet 2024.
A l’audience de plaidoiries du 04 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et le délibéré fixé au 22 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Madame [M] [F] demande au tribunal, aux mêmes visas et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à lui payer 10.650€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 2.000€,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à lui payer 3.000€ au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, Madame [M] [F] fait valoir que sa chute survenue le 23 octobre 2019 a été causée par des infiltrations d’eau au travers du toit dans son appartement situé au dernier étage, ce qui aurait été constaté par l’expertise réalisée à la demande de son assurance le 2 décembre 2019, mais également par le juge des référés dans son ordonnance et le juge d’appel dans son arrêt, de sorte que son droit à indemnisation est acquis. De plus, elle soutient que le défendeur n’apporte aucunement la preuve contraire susceptible de démontrer son absence de responsabilité. S’agissant de son préjudice, elle fait valoir qu’elle a subi des traumatismes du rachis lombaire et du rachis cervical du fait de cette chute, et qu’elle a notamment dû bénéficier d’un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique, le port d’un collier cervical et des séances de rééducation fonctionnelle. Se fondant sur l’expertise médicale réalisée par le Docteur [J] [C], elle sollicite son indemnisation au titre des postes de préjudice suivants :
- Concernant son préjudice patrimonial :
-600€ au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
- Concernant son préjudice extrapatrimonial :
- 1.350€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire (au total),
- 6.000€ au titre de ses souffrances endurées,
- 4.700€ au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Au total et déduction faite de la provision de 2.000€ déjà perçue, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 10.650€.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- A titre principal, débouter Madame [M] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, condamner ALLIANZ IARD à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Madame [M] [F],
- En tout état de cause, condamner Madame [M] [F] à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NAUDIN en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [F], le syndicat invoque les dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que la demanderesse n’apporte pas la preuve que l’origine de son préjudice lui est imputable pour être survenue dans les parties communes. Plus particulièrement, il déplore que Madame [M] [F] ne produise qu’un rapport amiable non contradictoire de constat d’un dégât des eaux en date du 23 octobre 2019, lequel est insuffisant pour démontrer que l’incident est survenu dans les parties communes et qu’il relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. De plus, le défendeur fait valoir que l’origine du dommage invoqué, à savoir la toiture, constitue une partie commune spéciale au sens du règlement de copropriété et de l’article 6.2 de la loi du 10 juillet 1965. Il en conclut que seuls les copropriétaires de l’immeuble concerné peuvent être tenus responsables, et non le syndicat des copropriétaires représentant l’ensemble des copropriétaires, de sorte que la demanderesse a assigné le mauvais défendeur.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l’article 1358 du code civil, en matière de fait juridique, la preuve est libre. Sa charge repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation en vertu de l’article 1353 du code civil. Toutefois, l’expertise amiable présente une force probante atténuée, de sorte qu’elle nécessite d’être corroborée par d’autres éléments pour fonder la décision du juge.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que la réalité de la chute subie par Madame [M] [F] est établie par les pièces médicales transmises par la demanderesse. Elle n’est par ailleurs pas contestée.
Toutefois, pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’infiltration alléguée et cette chute, Madame [M] [F] produit une expertise réalisée à la demande de son assureur, dont le caractère amiable en limite la force probante. De plus, cette expertise a été réalisée plus d’un mois après l’incident de sorte que, en dépit des conclusions affirmatives de l’expert, les observations réalisées si tardivement après le fait dommageable ne sauraient asseoir avec certitude l’existence d’une infiltration en lien avec la chute. En particulier, si l’expert conclut à l’existence d’une infiltration tarie dans la toiture, il ne peut en être déduit avec certitude que cette infiltration a causé le dégât des eaux survenu le jour des faits. Dès lors, le lien de causalité entre la chute de Madame [M] [F] et l’infiltration dans la toiture n’est pas établi en l’absence de pièces corroborant l’expertise amiable sur ce point.
De la même façon et à supposer que la réalité d’une infiltration survenue le jour des faits soit établie, il ressort de l’examen des pièces que Madame [M] [F] ne rapporte la preuve du défaut d’entretien qu’elle allègue, en ce qu’elle se contente de déduire du fait qu’une infiltration a été constatée dans les parties communes par l’expert la faute du syndicat des copropriétaires, sans démontrer le comportement fautif du syndicat dont l’attention aurait éventuellement été attirée sur la nécessité d’intervenir sur la toiture. Dès lors, Madame [M] [F] échoue à rapporter la preuve d’une faute du défendeur, l’existence d’une infiltration ne suffisant pas à caractériser la connaissance du défaut dans la toiture par le syndicat ni le manquement à son obligation d’entretien s’agissant de parties communes.
En conséquence, l’action engagée par Madame [M] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil nécessitant la démonstration d’une faute en lien avec le dommage ne saurait prospérer.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’appel en garantie
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] n’ayant pas prospéré, le demande en garantie formée par ce dernier contre son assureur est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Maître NAUDIN sera autorisé à recouvrir directement les dépens dont il a fait l’avance contre Madame [M] [F], par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [F], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Madame [M] [F] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamne Madame [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [F] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [V] [Y], auditrice de justice.