Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2024. 2405727
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405727
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Gateau-Leblanc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Olivier Di Candia, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 31 décembre 1998, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 25 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Contrairement à ce que Mme A soutient, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle estimait pertinents pour justifier le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a des craintes en cas de retour dans son pays et qu'elle souhaite bénéficier d'un réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, la requérante, qui ne se prévaut pas d'éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, n'apporte aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés qui doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : O. BLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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