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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.527

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° M 15-17.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes, ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Carrefour Supply Chain ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Logidis Comptoirs Modernes la décision du 18 mai 2009 de la CPAM du Val de Marne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 30 avril 2009 de M. [C] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les réserves motivées visées par les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a accompagné la déclaration d'accident du travail établie le 5 mai 2009 d'un courrier formulant les réserves suivantes : « je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées dont nous ignorons la teneur, par ailleurs la matérialité, temps et lieu de l'accident déclaré ne peut être établie…Je vous remercie de me tenir informé de l'avancée du dossier » ; que contrairement à ce que soutient la caisse, que ces réserves, prises avant la décision de prise en charge, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce qu'elles visent la matérialité et des circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'en ce sens, elles sont motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur contestant que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail ; qu'il en résulte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'employeur demande que la décision lui soit déclarée inopposable de sorte que le jugement pris pour de justes motifs adoptés sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, hors le cas de reconnaissance implicite et dès lors qu'elle procède à une mesure d'instruction afin de déterminer le caractère professionnel d'un accident, d'initiative ou en raison de réserves motivées de l‘employeur, d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; que le respect de ce principe implique pour la caisse primaire d'assurance maladie l'obligation d'assurer, préalablement à toute décision, l'information de l‘employeur dans un délai raisonnable sur la procédure d'instruction, les points susceptibles de lui faire grief et la possibilité de consulter le dossier ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que les réserves de l'employeur s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces contradictoirement débattues, que la déclaration établie le 5 mai 2009 suite à l'accident du travail du 30 avril 2009, accompagnée d'un certificat médical du 2 mai 2009, a donné lieu à une décision de prise en charge d'emblée en date du 18 mai 2009 ; que l'employeur a adressé le 5 mai 2009 un courrier formulant des réserves quant à la matérialité de l'accident déclaré, dont l'organisme social a accusé réception le 6 mai 2009, soit avant sa prise de décision ; que l'examen de ces éléments fait apparaître qu'aucune instruction n‘a été mise en oeuvre malgré la formulation de réserves motivées et précises par l'employeur, soit en méconnaissance du principe du contradictoire tel que régi par les dispositions rappelées ci-avant, ce qui conduira à déclarer la décision inopposable ; ALORS QUE les réserves motivées de l'employeur, obligeant la caisse à recourir à une mesure d'instruction, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu du fait accidentel ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et doivent expliquer l'objet des réserves formulées ; qu'un courrier type aux termes duquel l'employeur indique seulement, par une formule stéréotypée, qu'il forme « toutes réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées » et que « la matérialité (temps et lieu) de l'accident déclaré ne peut être établie », sans donner aucune explication précise sur l'objet de ses réserves, ne peut s'analyser en des réserves motivées et obliger la caisse à recourir à une mesure d'instruction ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

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