Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.998
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de :
1 / M. Louis Z...,
2 / Mme Z..., née Ana Tomas,
3 / Mlle Catherine Z..., demeurant tous trois 81, ancienne route d'Avignon à Nîmes (Gard),
4 / M. Georges Z..., demeurant ...,
5 / Mme B..., née Christine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ;
qu'il se déduit de ce texte que cette juridiction est échevinale ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) que, lors des débats et du délibéré, la commission était composée de "M. Y..., premier juge d'instruction, président, Mme A..., assesseur, et de M. X..., assesseur, serment préalablement prêtés ;"
Qu'en l'état de telles mentions, qui ne permettent pas de savoir si la commission était régulièrement composée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 avril 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Tarascon ;
Condamne les consorts Z..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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