Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° U 15-27.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sadef, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sadef ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sadef aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadef ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sadef.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Sadef la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] en date du 24 octobre 2012
AUX MOTIFS QUE Mme [P] [J] a déclaré souffrir d'une maladie professionnelle prévue au tableau n°57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que le tableau n°57 tel que modifié par le décret n°2001-1315 du 17 octobre 2011 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne la maladie comme devant être, selon le type de travaux effectués susceptibles de provoquer la maladie « A – Epaule * une tendinopathie aïgue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopahtie de la coiffe des rotateurs (délai de prise en charge 30 jours) ; *une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; (délai de prise en charge 6 mois) *une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (délai de prise en charge un an ) » : que la société SADEF soutient que la maladie de Mme [P] [J] n'a pas, contrairement aux exigences précitées, été objectivées par une IRM ; mais qu'il ressort des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que d'une part, le questionnaire d'activité professionnelle, adressé le 28 juillet 2012 à Mme [P] [J] par la CPAM, comporte une demande de transmission par la salariée des documents médicaux prouvant la constatation médicale (électromyogramme, compte rendu radiologique, examen médical de l'époque, IRM etc) sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin conseil ; que d'autre part, la fiche de liaison-contrôle médical, concernant Madame [P] [J], vise une « IRM cervicale effectuée le 30/08/2012 et une IRM épaule gauche le 10 septembre 2012 », qu'un tel examen, qui est un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction sont réputées avoir été respectées dès lors que la société a été informée de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, de sa clôture et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours, et que le représentant de l'employeur, venu consulter le dossier dans le délai n'a formulé aucune observation sur son contenu ; qu'il est constant que, dans le cadre de la procédure contradictoire applicable à la gestion des dossiers à risques professionnels, l'employeur a été en mesure de faire valoir ses droits puisqu'il a consulté le dossier le 19 avril 2013 ; qu'enfin, la notification à la société SADEF en date du 24 avril 2013, fait référence à la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopatie chronique non rompue, non calcifiante et précise que la maladie a été objectivée par IRM » ; que dès lors, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer opposable à la société SADEF la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [J] le 24 octobre 2012
1° - ALORS QUE ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que la maladie telle qu'elle est visée au tableau des maladies professionnelles ; que le tableau des maladies professionnelles n°57 désigne comme maladie professionnelle la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM » ; qu'en considérant que la maladie dont souffrait la salariée était conforme aux exigences dudit tableau, tout en constatant, dans le rappel des faits, que le certificat médical initial du 5 octobre 2012 mentionnait uniquement « tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » (cf. arrêt, p. 2, § 1), ce dont il s'évinçait que la pathologie présentée par la salariée ne correspondait pas à la définition précise de la maladie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
2° - ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que si l'ensemble des conditions exigées par le tableau des maladies professionnelles sont réunies ; que le tableau des maladies professionnelles n°57 désigne comme maladie professionnelle la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM » ; qu'en considérant que la maladie dont souffrait la salariée était conforme aux exigences dudit tableau sans constater que l'ensemble des conditions exigées par ce tableau étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
3° - ALORS QUE l'employeur soutenait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la CPAM lui était inopposable, non seulement parce que la maladie de la salariée n'avait pas été objectivée par une IRM mais aussi parce qu'il n'avait pas eu connaissance de cet examen d'IRM qui n'était mentionné dans aucune pièce du dossier consulté; qu'en le déboutant de sa demande motifs pris de ce que la maladie en cause avait bien été objectivée par une IRM comme cela ressortait de la fiche de liaison, sans rechercher si cet examen avait été mentionné dans les pièces du dossier consulté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
4° - ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de la combinaison des articles R. 441-11, III et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier ; que selon l'article R. 441-13, 4° du même code, le dossier que l'employeur peut consulter doit comprendre les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; que si la teneur d'un examen médical mentionné au tableau des maladies professionnel, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier consulté par l'employeur, ce dossier doit à tout le moins faire état de la réalisation de cet examen confirmant le diagnostic; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée lui était inopposable car le dossier consulté ne mentionnait nullement que la maladie avait été objectivée par une IRM, condition pourtant prévue par le tableau n°57 ; qu'en le déboutant de sa demande au prétexte inopérant que cet examen n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
5° - ALORS en toute hypothèse QUE pour respecter le contradictoire, le dossier consultable par l'employeur doit à tout le moins mentionner les examens médicaux pratiqués par la victime confirmant le diagnostic; que cette information ne peut se déduire de ce que la CPAM a demandé à la victime de transmettre ses examens médicaux; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée lui était inopposable car le dossier médical consulté ne mentionnait nullement que la maladie avait été objectivée par une IRM, condition pourtant prévue par le tableau n°57 ; qu'en le déboutant de sa demande au prétexte inopérant que le questionnaire d'activité professionnelle adressé à la salariée comportait une demande de transmission des documents médicaux prouvant la constatation médicale, motif impropre à caractériser la connaissance par l'employeur de l'existence de cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
6° - ALORS en toute hypothèse QUE pour respecter le contradictoire, le dossier consultable par l'employeur doit à tout le moins mentionner les examens médicaux pratiqués par la victime confirmant la diagnostic ; que cette information ne peut se déduire des mentions d'une fiche de liaison établie plusieurs mois après la consultation du dossier par l'employeur; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée lui était inopposable car le dossier médical consulté ne mentionnait pas que la maladie avait été objectivée par une IRM, condition pourtant prévue par le tableau n°57 ; qu'en le déboutant de sa demande au prétexte qu'une fiche de liaison-contrôle médicale visait une « IRM cervicale effectuée le 30/08/2012 et une IRM épaule gauche le 10 septembre 2012 », lorsque cette fiche de liaison datée du 18 novembre 2013 avait été établie plusieurs mois après que l'employeur ait consulté le dossier le 19 avril 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
7° - ALORS en toute hypothèse QUE pour respecter le contradictoire, le dossier consultable par l'employeur doit à tout le moins mentionner les examens médicaux pratiqués par la victime confirmant le diagnostic; que cette information, qui doit être antérieure à la décision de prise en charge, ne peut résulter de la lettre par laquelle la caisse notifie à l'employeur sa décision de prise en charge; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée lui était inopposable car le dossier médical consulté ne mentionnait nullement que la maladie avait été objectivée par une IRM, condition pourtant prévue par le tableau n°57 ; qu'en le déboutant de sa demande motifs pris de ce que la notification à l'employeur de la prise en charge de la maladie en date du 24 avril 2013 faisait référence à la maladie « objectivée par IRM », la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
8° - ALORS en toute hypothèse QUE pour respecter le contradictoire, la fiche de liaison renseignée par le médecin conseil, qui fait état de la réalisation d'un examen médical, élément du diagnostic, doit figurer dans le dossier consultable par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée lui était inopposable car le dossier médical consulté ne mentionnait pas que la maladie avait été objectivée par une IRM, condition pourtant prévue par le tableau n°57 ; qu'en le déboutant de sa demande au prétexte inopérant qu'une fiche de liaison-contrôle médical visait une « IRM cervicale effectuée le 30/08/2012 et une IRM épaule gauche le 10 septembre 2012 », lorsque cette fiche de liaison qui était datée du 18 novembre 2013 n'avait pu figurer dans le dossier consulté par l'employeur le 19 avril 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
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