Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-41.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.964
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
Z...
, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
ci-devant et actuellement à la Ferté Macé (Orne) ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 27 février 1987), que M. X..., engagé le 6 juin 1986 par la société Z... en qualité de responsable de son magasin de bijouterie d'Arras, a été, le 3 août 1986, licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Z... fait grief au jugement d'avoir énoncé qu'il était rendu en dernier ressort, alors, selon le moyen, que, statuant sur une demande indéterminée, il était susceptible d'appel ;
Mais attendu que le moyen dirigé contre cette simple mention, qui était sans effet sur le droit d'exercer un recours, est irrecevable ;
Qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Z... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait fait preuve d'aucune "incompétence grave" et que son licenciement était abusif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser des dommages et intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des conclusions de M. X... que Mlle Y..., la vendeuse du magasin, avait elle-même reconnu que M. Z... souhaitait que l'on demande deux pièces d'identité au client lorsque la vente était supérieure à 1 000 francs ; que, par suite, en énonçant que la société Z... ne produisait aucun élément tendant à prouver cette obligation pesant sur le vendeur, pour exclure toute faute de la part de ce dernier, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la société avait fait valoir que M. X... avait laissé une simple vendeuse s'occuper seule d'une vente importante, sans s'assurer de la réalité du domicile du client qui était de nationalité hollandaise, prétendait tenir un magasin de fleurs sur Arras et avait payé avec un chèque
mentionnant l'adresse d'une galerie marchande à Abbeville ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui démontraient la grave incompétence de M. X..., pourtant embauché en qualité de responsable du magasin
au vu de son diplôme "chef d'entreprise de l'horlogerie bijouterie" délivré avec la mention "bien" par l'Institut national de formation de promotion commerciale de l'horlogerie bijouterie joaillerie orfèvrerie, le conseil de prud'homme a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la société Z... avait soutenu dans ses conclusions, sur ce point de nouveau délaissées en violation des termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que M. X... avait commis d'autres fautes de même nature qui, s'ajoutant à la première justifiait son licenciement immédiat sans indemnité ; et alors, en toute hypothèse, que le conseil de prud'hommes saisi de l'examen d'un licenciement intervenu pour fautes graves, ne pouvait condamner la société sans rechercher si les griefs articulés contre M. X... ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des termes de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à défaut d'une obligation particulière mise à sa charge, les faits reprochés au salarié ne constituaient pas un manquement aux règles commerciales et que celui-ci n'avait fait preuve d'aucune incompétence ; qu'il en a déduit que les griefs invoqués à son encontre n'étaient pas établis ; qu'il a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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