Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-12.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.256
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Briand Vannes à Montrouge, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit :
1°/ de M. A..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Pierre X...,
2°/ de M. Bernard Z..., demeurant ... (6ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société "Osap",
3°/ de la société civile immobilière "Briand Vannes", dont le siège social est ... (5ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Briand Vannes à Montrouge, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., ès qualités de syndic au réglement judiciaire de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société "OSAP", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Briand-Vannes, édifiée par la société civile immobilière Briand Vannes (la SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1988) d'avoir décidé que les lots 459 et 403 de l'état descriptif de division constitués par un appartement de quatre pièces principales, habité par le gardien, et par une cave, affectés chacun d'une quote-part dans les parties communes, étaient la propriété privative de M. X... alors, selon le moyen "1°) que la simple affectation de millièmes à un lot n'entraîne pas nécessairement le caractère privatif de ce lot et permet seulement de lui attribuer éventuellement un tel caractère ; que le règlement de copropriété pour sa part déclarait expressément que le logement du gardien avec sa cave étaient parties communes ; qu'en refusant de faire application des dispositions claires de ce règlement de copropriété et en déclarant partie privative le logement du gardien et sa cave, la cour d'appel a violé le règlement de copropriété en son article 2-4°et l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'à supposer qu'il y ait eu contracdiction entre l'état descriptif de division et le règlement de copropriété
sur le caractère des lots litigieux, la cour d'appel, qui devait alors interpréter les actes, devait s'interroger sur la portée de la disposition du règlement de copropriété déclarant "parties communes" le logement du gardien ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) subsidiairement, que les parties étaient en toute hypothèse, d'accord pour reconnaître à l'une des pièces du logement constitué par le lot 459 le caractère de
partie commune ; qu'en déclarant partie privative l'ensemble du logement, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civil ; 4°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le lot 459 acquis privativement par M. X... correspondait en réalité au logement du gardien revendiqué par la copropriété, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des énonciations contradictoires du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, que le logement de gardien, mentionné au règlement de copropriété, ayant été érigé en un lot privatif n° 459 et affecté d'un certain nombre de millièmes, ne pouvait être considéré que comme une partie privative et que les parts sociales correspondant à ce lot et au lot de cave n° 403 avaient été cédées par les époux Y... à M. X... par un acte sous seing privé du 17 avril 1971, régulièremet enregistré puis signifié à la SCI ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCI, alors, selon le moyen "que le seul fait, pour le syndicat des copropriétaires, de ne pas être en mesure de disposer, même en le finançant, d'un local commun pour le logement du gardien, comme cela était pourtant prévu au règlement de copropriété, constitue un préjudice certain et qui doit être réparé ; qu'en omettant de le réparer, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant écarté, en l'état des documents contractuels, l'existence d'une obligation pour la société civile immobilière de fournir un local commun pour le logement du gardien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant qu'il appartenait au syndicat d'assurer le financement de ce logement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Briand Vannes à Montrouge, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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