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Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-17.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.802

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est rue A. A..., 04000 Digne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Association entraide des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., 3°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe Y..., 5°/ de M. Edwin Z..., demeurant tous deux Le Griselis B, 04800 Gréoux-les-Bains, 6°/ de M. B... Sailles, demeurant ..., 7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Monod, avocat de l'Association entraide des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les rémunérations versées à des médecins pour les visites qu'ils font à des personnes séjournant dans l'établissement de repos et de convalescence ouvert par l'association dite Entraide des Bouches-du-Rhône; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 mai 1995), après avoir annulé le jugement frappé d'appel et enjoint aux parties de déposer au greffe les noms et adresses des personnes ayant fait l'objet des décisions d'affiliation, ainsi que des organismes de protection sociale dont elles relèvent, a accueilli le recours de l'association contre cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis du litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs d'une entreprise, ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige; que doivent donc être appelées en cause les personnes intéressées à la solution du litige, et les organismes dont elles sont susceptibles de relever tant en qualité de travailleurs indépendants qu'en qualité de travailleurs salariés; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le statut social des praticiens qui avaient travaillé auprès de l'association, sans avoir préalablement appelé en la cause les organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, ni la caisse primaire d'assurance maladie compétente, a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que les parties, qui étaient à même de connaître les noms et adresses des organismes de travailleurs indépendants dont les médecins étaient susceptibles de relever, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aient communiqué ces renseignements à la juridiction; d'où il suit que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les médecins ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'un médecin qui exerce son activité au sein d'un service organisé par et au profit d'un tiers, en traitant la clientèle de ce tiers dans les locaux de celui-ci avec l'assistance d'une infirmière employée par ce dernier, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les médecins ne sont astreints à aucun horaire ni à aucune présence, que la liberté de choix est assurée tant aux médecins qu'aux patients, et que l'établissement n'a qu'un rôle d'intermédiaire dans la perception et le reversement des honoraires ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les médecins n'exerçaient pas leur activité dans un lien de subordination avec l'association, peu important que des locaux soient mis gratuitement à leur disposition et qu'ils puissent obtenir l'assistance d'une infirmière, la cour d'appel a pu décider que ces médecins ne relevaient pas du régime général de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association entraide des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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