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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-43.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.434

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Rhin, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Flex France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Me Ryziger, avocat de la société Flex France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1987) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement par la société Flex-France de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité de clause de non-concurrence, de remboursement de frais, de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif essentiel que, s'il a bien été signé, le 1er janvier 1984 un contrat entre le gérant de la société Flex-France et M. Y..., contrat intitulé "contrat de travail", il ne résulte pas de ses clauses qu'il en était un, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail litigieux du 1er janvier 1984 stipulait notamment : "5/ M. Y... devra pour chaque décision importante concernant le département Al Tamini et la société Flex-France, en aviser M. de Gregorio soit par téléphone, télex ou télégramme. La réponse devra obligatoirement être faite par écrit tels que : télex, ou courrier. 6/ M. Y... ne devra en aucun cas engager la société sur un contrat particulier ou un plan financier quel qu'il soit sans en demander l'accord préalable... 8/ M. Y... devra remettre hebdomadairement un rapport sur toutes ses activités professionnelles journalières à Flex-France... 9/ M. de Gregorio se déplacera tous les quatre mois dans les EAU pour contrôler le bon fonctionnement de ce département...", toutes clauses qui manifestaient l'état de subordination de M. Y... à l'égard de la société Flex-France avec laquelle était passé le contrat de travail litigieux, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui dénie au contrat litigieux le caractère d'un contrat de travail sans prendre en considération lesdites clauses, et alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, en date du 9 mai 1984, agissant en qualité de président-directeur général de la société Flex-France, M. de Gregorio avait reconnu que cette société demeurait redevable de l'intégralité des salaires de M. Y... pour la période du 1er janvier 1984 jusqu'à l'expiration du contrat et que ladite société était encore redevable des sommes avancées pour elle par M. Y..., de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute M. Y... de ses demandes en rappel de salaires et en remboursement de frais sans prendre en considération ladite reconnaissance de dettes, alors qu'en outre, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déboute M. Y... de ses demandes en rappel de salaires et en remboursement de frais sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé invoquant ladite reconnaissance de dettes du 9 mai 1984 ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le grief qui lui est fait d'avoir débouté M. Y... de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et aux dommages-intérêts ; D'où il suit que, de ces chefs, le moyen est irrecevable ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que M. Y... avait tous pouvoirs pour créer et gérer dans les émirats arabes des filiales de la société Flex-France, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'était pas dans un état de subordination vis-à-vis de cette société et, par conséquent, qu'il n'était pas lié à elle par un contrat de travail ; Attendu, en troisième lieu, que par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu qu'il n'était justifié ni d'un accord des parties sur le montant de la rémunération de M. Y... pendant son séjour dans les émirats, ni des sommes que celui-ci aurait personnellement avancées pour la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la société Flex-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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