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Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-12.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.402

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Damien Z..., avocat au barreau de Grenoble, demeurant à La Tronche (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Assemblée des chambres), en matière disciplinaire, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président fonctions de conseiller, MM. A..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble : Attendu que M. Z... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Grenoble statuant, en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble ; qu'il a dirigé son pourvoi contre le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble et contre le procureur général près la cour d'appel de cette ville ; Attendu que ledit conseil, qui a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pas pu être partie à la procédure devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Conseil de l'ordre, est irrecevable ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Z... en ce qu'il est dirigé contre le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1986), que M. Z..., avocat, qui faisait l'objet d'une peine disciplinaire de trois mois de suspension, devait exécuter cette sanction du 15 juin au 15 septembre 1984 ; que M. X..., son collaborateur, avait été désigné comme suppléant ; que M. Z... a fait l'objet de nouvelles poursuites disciplinaires pour avoir continué à faire des actes de postulation et à recevoir des clients ; Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel, statuant en assemblée des chambres, d'avoir confirmé la peine de six mois de suspension prononcée contre lui par le Conseil de l'ordre des avocats, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant sa décision sur le fait que certains actes avaient été délivrés par erreur au nom de l'avocat suspendu et non du suppléant, sans établir que M. Z... ait pu donner à ce sujet des ordres contraires à ceux donnés quotidiennement par le suppléant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'imputabilité des faits à M. Z... ; alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi la clientèle prétendument reçue par M. Z... ne serait pas entrée dans le cadre de la tolérance dont l'avocat suspendu avait, selon les constatations de l'arrêt, expressément bénéficié de la part du bâtonnier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ses propres constatations ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur les affirmations du suppléant relatives à la réception de la clientèle qui étaient contredites par des attestations de clients dont la sincérité n'était pas déniée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de la cause, en particulier des attestations produites aux débats, dont ils ont déduit que M. Z..., qui avait donné des instructions en ce sens à son secrétariat, avait continué, pendant la période de suspension, en contravention avec l'interdiction énoncée à l'article 110 du décret du 9 juin 1972, à faire délivrer des citations sous son nom et à donner des consultations, la tolérance admise en matière de réception des clients ne pouvant conduire l'avocat suspendu à enfreindre de façon permanente l'interdiction qui le frappait ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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