Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-83.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.205
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1990 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, d ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable du délit d'abus de confiance ; "aux motifs propres et adoptés que la société Watt 08 laissait en dépôt à A..., commerçant en électricité, diverses marchandises notamment des lampadaires et des lustres et que lorsque celles-ci étaient vendues il en avisait le déposant qui établissait une facture ; que dès le mois d'avril 1985, celles-ci n'étaient pas payées en dépit de relances ; que le 23 juin 1986, A... abandonnait son commerce et remettait les marchandises invendues à un collègue, M. Z..., électricien à Margut afin d'échapper aux poursuites de ses créanciers ; que la société Watt 08 déposait alors plainte au parquet de Charleville-Mézières et qu'à la suite de celle-ci, Peron s'est engagé à restituer l'intégralité des marchandises, ce qu'il faisait pour un montant de 15 218 francs cependant que la SARL Watt 08 estimait pour sa part que cette remise était insuffisante en faisant valoir que la valeur des articles qui ne lui avaient pas été rendus s'établissait à la somme de 22 062 francs HT ; "et aux motifs encore que, si aux termes de l'article 1924 du Code civil, lorsque le dépôt est au-dessus du chiffre prévu par l'article 1341 du Code civil soit 5 000 francs n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution ; qu'il convient d'observer que suivant les termes mêmes de l'article 1341 du Code civil, ces dispositions ne sont pas applicables en matière commerciale ; qu'au surplus, A... ne peut valablement soutenir que la liste du
matériel déposé par la société Watt 08 a été établie et signée par son épouse, et qu'elle serait inexacte, cependant qu'il n'est pas contesté que si celleci n'était pas commerçante, elle se trouvait au service de son mari ; que la preuve du contrat de dépôt est dès lors établie par les éléments du dossier, en sorte qu'il convient sur la culpabilité de confirmer le jugement ; "et aux motifs des premiers juges que le prévenu a critiqué la liste du stock réclamé par la SARL Watt 08 mais qu'il n'apporte aucune pièce pouvant constituer un commencement de preuve aux termes de laquelle un matériel réclamé aurait déjà fait l'objet d d'une facture, en sorte que les faits reprochés sont constants et constituent le délit prévu et réprimé par les textes visés à la prévention et sont imputables audit prévenu ; "alors que, d'une part, en ce qui concerne le matériel prétendument détourné ou dissipé non restitué, la Cour ne constate pas comme elle se le devait l'existence des trois éléments constitutifs du dépôt, à savoir la remise de la chose mobilière, l'obligation de la garder et l'obligation de la restituer en nature ; "et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, le prévenu était en droit de se prévaloir de la circonstance que les documents joints au dossier ne constituaient que la photocopie de documents sur lesquels il n'avait pas apposé sa signature, figurant seulement celle de son épouse d'avec laquelle il est divorcé ; qu'en écartant ce moyen au prétexte que la signataire desdits documents n'était pas commerçante et se trouvait au service de son mari, la Cour viole les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1382 et 1915 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu à payer à la partie civile une somme de 19 891,70 francs à titre de dommages et intérêts, ensemble une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Bernard A... coupable d'abus de confiance et pour le condamner à payer à la SARL Watt 08 la somme de 19 891,70 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, après avoir relevé que le prévenu, qui était commerçant, avait reçu de ladite société, le 19 mars 1984, une certaine quantité de marchandises à charge, en cas de vente, d'aviser le remettant qui
lui en assurait aussitôt la facturation, les juges du fond retiennent que l'intéressé a, non seulement, en dépit de d plusieurs "relances", omis de faire parvenir à son cocontractant, le montant de ses encaissements, mais qu'il a encore transféré chez un tiers le stock restant en vue de le faire échapper aux poursuites de ses créanciers ; que les juges ajoutent que le préjudice subi est représenté par la différence entre la valeur des marchandises remises et celle des marchandises restituées ultérieurement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'existence d'un contrat de mandat au titre duquel les objets ont été confiés, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens qui reviennent à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseille le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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