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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-15.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.921

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Gilles, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la résolution adoptée le 12 octobre 1989 excédait l'ordre du jour pour lequel avait été convoquée l'assemblée générale des copropriétaires qui prévoyait seulement le vote sur l'opportunité et les modalités d'une cession de la terrasse à M. X... et retenu que la demande de démolition se heurtait au droit acquis par M. X... en vertu des résolutions adoptées lors d'une précédente assemblée générale du 30 avril 1986, qui ont valu ratification par la copropriété des aménagements opérés sur la terrasse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il y avait eu exhaussement et qui n'avait, dès lors, pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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