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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-15.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.214

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), représentée à La Réunion par la société de La Hogue et Gueze, dont le siège est ... (La Réunion), 2 / M. François B..., demeurant "Ravine des Cabris", Chemin Anaclet et Bénard à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit : 1 / de M. Louis Fernand X..., 2 / de Mme A... Nirlo, veuve Aimé Antoine X..., 3 / de M. Jean-Bernard X..., 4 / de M. Jean-Marie Y... X..., 5 / de Mlle Marie Nathalie X..., 6 / de Mlle Marie Sabine X..., demeurant tous à Sainte-Clotilde, lieudit "La Bretagne", Grand Canal, Chemin des Maraîchers (La Réunion), 7 / de M. André C..., demeurant à Sainte-Clothilde, lieudit "La Bretagne", Grand Canal, Chemin Forestier (La Réunion), 8 / des Assurances Mutuelles Agricoles, dont le siège est ... (La Réunion), 9 / de l'Institut de Recherches d'Agronomies Tropicales (IRAT), établissement public et commercial, dont le siège est à Sainte-Clothilde, "La Bretagne" (La Réunion), 10 / de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, dont le siège est ... à D... Denis (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et de M. B..., de Me Hennuyer, avocat de Mme A... X..., de Me Parmentier, avocat des Assurances Mutuelles Agricoles, de M. C... et de l'IRAT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du quatrième alinéa de ce texte que, lorsque la responsabilité de l'accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers, la caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; Attendu que, le 16 décembre 1982, une collision s'est produite entre une voiture automobile conduite par M. B..., assuré à l'UAP, et un camion de l'Institut de recherches d'agronomies tropicales (IRAT) conduit par M. C... dans lequel avaient pris place Aimé Gauvin et M. Louis X..., lesquels ont été respectivement mortellement et grièvement blessés ; Attendu que, pour condamner M. B... et son assureur à payer à la caisse la moitié des prestations dispensées aux ayants droit d'Aimé X... et à M. Louis X... "ainsi que la moitié des débours non inclus dans le relevé produit devant la cour d'appel", l'arrêt attaqué énonce que M. B... et M. C..., préposé de l'IRAT, sont responsables chacun pour moitié de l'accident survenu ; Attendu, cependant, que la Caisse de Sécurité Sociale n'a d'action contre le tiers responsable qu'à concurrence de la part de préjudice dépassant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le montant des prestations versées par la Caisse de Sécurité sociale excédait ou non la part de préjudice qui, compte tenu du partage de responsabilité retenu, aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... et son assureur l'UAP à payer à la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion une somme de 119 728,22 francs ainsi que la moitié des débours non compris dans la créance de la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion produite devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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