Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/02420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02420
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02420 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IQDL
ID
TGI DE [Localité 7]
5 mars 2015
[Y]
C/
[K]
[C] EPOUSE [K]
Copie exécutoire délivrée
le 10 juillet 2025
à :
Me Frédéric Mansat Jaffre
Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5 mars 2015, sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mai 2022, N°403 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Florent Esquirol, plaidant, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
INTIMÉS :
M. [V] [K]
né le 17 octobre 1955 à [Localité 9] (03)
Mme [E] [C] épouse [K]
née le 24 novembre 1962 à [Localité 10] (54)
demeurant tous deux [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Corine Serfati-Chetrit de la Scp d'Avocats Serfati-Chetrit, plaidante, avocate au barreau de Pyrénées-Orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 1er juillet 2014, M. [P] [Y] a fait assigner M. [V] [K] et son épouse [E] née [C] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement de sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Il exposait avoir vécu à compter d'août 2008 en concubinage avec Mme [C], alors séparée de son époux, dans l'immeuble dont celle-ci était propriétaire [Adresse 6] à [Localité 8] (66) ; que le 10 mars 2010 il a souscrit solidairement avec elle un prêt d'un montant de 26 800 euros destiné au financement d'une installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de cet immeuble ; qu'ils se sont séparés en septembre de la même année et qu'il a été informé le 3 décembre 2013 de son inscription au FICP à la suite d'un incident de paiement concernant ce prêt dont il a été ensuite contraint de régler l'arriéré et les mensualités courantes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2015 le tribunal, les défendeurs n'ayant pas comparu, l'a débouté de sa demande et a laissé les dépens de l'instance à sa charge.
M. [P] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 21 novembre 2017 la cour d'appel de Montpellier :
- a infirmé le jugement, du tribunal de grande instance de Perpignan du 5 mars 2015,
Statuant à nouveau
- a condamné M. et Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 8 668,64 euros au titre des mensualités du prêt prises en charge jusqu'en décembre 2015 inclus,
- a dit que l'intérêt au taux légal portera sur la somme de 1 592 euros depuis le 5 janvier 2014 et sur chacune des mensualités postérieures à partir de leur paiement,
- les a condamnés à lui rembourser chacune des échéances du prêt litigieux postérieures à décembre 2015, sur justification de son paiement à l'organisme prêteur,
- a débouté l'appelant de ses autres demandes,
- a condamné les intimés aux entiers dépens, avec bénéfice pour leur recouvrement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. et Mme [K] à l'encontre de cet arrêt la Cour de cassation, 1ère chambre civile par arrêt du 18 mai 2022
- l'a cassé et annulé en toutes ses dispositions,
- a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné M. [Y] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.
La Cour a jugé qu'en accueillant sa demande après avoir constaté qu'il s'appauvrissait depuis qu'il assumait le paiement des échéances du prêt tandis que les époux [K] s'enrichissaient corrélativement par la revente d'électricité et l'amélioration de leur habitat, et en retenant comme montant de l'appauvrissement le règlement par M.[Y] des échéances du prêt, la cour, qui n'avait pas recherché, comme il le lui incombait, quels étaient, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien, ainsi que celui des bénéfices tirés de la revente d'électricité afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, n'avait pas donné de base légale à sa décision.
La cour d'appel de Nîmes a été saisie de ce litige sur renvoi le 11 juillet 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023 le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 29 novembre 2022 à l'auteur de la déclaration de saisine par les parties adverses,en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile selon lesquelles il n'ya a pas de mise en état en cas de renvoi après cassation,
- a condamné [P] [Y] à payer à [E] [C] épouse [K] et [V] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour, avant-dire-droit sur le montant de l'indemnité due à M.[Y] au titre de l'enrichissement sans cause, a ordonné une mesure de consultation technique et désigné à cette fin M. [S] [I] avec pour mission de déterminer à la date du 1er juillet 2014 la plus-value apportée à l'immeuble dont M.et Mme [K] sont propriétaires à cette adresse par l'installation des panneaux photovoltaïques objet du prêt souscrit le mai 2010, de déterminer le bénéfice tiré de la revente de l'électricité produite par ces panneaux entre la date de leur installation effective et le 1er juillet 2014, et réservé l'article 700 et les dépens.
L'expert a déposé le 7 mars 2024 un rapport de carence, les intimés M. et Mme [K] (et non [Y] comme indiqué par erreur à son courrier) n'ayant pas retiré les lettres recommandées avec accusé de réception qu'il leur a envoyées et leur conseil n'ayant pas donné suite à ses différentes demandes malgré ses courriers des 29 janvier, 7 et 26 février 2024.
L'affaire a été à nouveau fixée pour être plaidée en l'état à l'audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 3 puis au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions d'appelant régulièrement notifiées le 29 novembre 2022 M. [P] [Y] demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- de constater l'enrichissement sans cause de M. [K] et Mme [C] et son appauvrissement corrélatif,
- de dire et juger que dans la relation entre les parties, Mme [C] est seule redevable du prêt litigieux pour la totalité du principal, des intérêts, assurances et intérêts de retards et éventuelles pénalités tels que ressortant du tableau d'amortissement et des pièces versées aux débats,
- de condamner Mme [C] et M. [K] au paiement de la plus faible des deux sommes entre leur enrichissement et l'appauvrissement du concluant soit 24 653,07 euros à titre principal,
- de constater en tant que de besoin que ce paiement est déjà intervenu,
- de condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 10 000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il note que la Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de l'enrichissement sans cause mais seulement les modalités de calcul de l'indemnité devant lui revenir ; que la cour doit donc rechercher le montant de la plus-value immobilière apportée au bien par l'installation des panneaux photovoltaïques ainsi que les bénéfices tirés de la revente d'électricité afin de fixer le montant de cette indemnité.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2025, les intimés demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 05 mars 2015,
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, de première instance, d'appel, de cassation et devant la cour d'appel de Montpellier, ainsi que la cour de céans.
Ils soutiennent que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la première cour sur le principe même de l'enrichissement sans cause et qu'aucune expertise n'a permis de vérifier un quelconque enrichissement qui aurait été apporté par les quelques demi-mensualités assumées par l'appelant, pendant la seule période au cours de laquelle il occupait l'immeuble ; que l'installation n'a apporté aucune plus-value à l'immeuble et que les investissements ont au contraire représenté un coût bien supérieur aux quelques économies d'électricité qui ont pu être réalisées.
En application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile il est fait expressément référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*principe de l'enrichissement sans cause
La Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, cette cour est à nouveau saisie du principe de l'enrichissement sans cause allégué.
Pour débouter le requérant de sa demande, le tribunal a relevé qu'il ne produisait pas le contrat de prêt litigieux et ne justifiait donc pas de son objet et que le premier impayé non régularisé était bien antérieur à la séparation des co-emprunteurs.
L'appelant fonde son action sur les dispositions de l'article 1371 du code civil aux termes duquel, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ici applicable, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il expose ne s'être engagé en qualité de co-emprunteur que dans le seul but de permettre à sa compagne de l'époque d'obtenir le prêt, étant convenu entre eux qu'elle seule le rembourserait, puisqu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble ; que d'ailleurs, le prêt n'était domicilié que sur le compte de celle-ci, qui a réglé seule les mensualités dès la première échéance et jusqu'en décembre 2013 ; que ce n'est que pour éviter l'interdiction bancaire, et sans aucune intention libérale, qu'il a été contraint de régler l'arriéré d'une part et de reprendre seul le paiement des mensualités à venir d'autre part.
Il verse aux débats le relevé cadastral de 2013 démontrant qu'à cette période l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] était la propriété indivise de M. et Mme [K].
Il verse désormais l'offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service souscrite le 10 mars 2010 auprès de Sofemo par l'intermédiaire de la société Solarbio, au nom de Mme [E] [C], emprunteur, sur laquelle il figure en qualité de co-emprunteur et domicilié à la même adresse que celle-ci et dont l'objet renseigné est 'photovoltaïque', ainsi que le tableau d'amortissement de ce prêt édité le 19 décembre 2013 au nom de Mme [E] [C].
Il verse aux débats le bail conclu à son nom le 10 octobre 2011 pour un logement à [Localité 7], la justification du transfert à sa nouvelle adresse [Adresse 1] dans cette ville de ses contrats d'assurance auto et moto et protection juridique à effet au 26 octobre 2011 et de la résiliation de son contrat accidents et famille au 1er janvier 2012.
Ces éléments suffisent à établir que le concubinage de fait entre lui et Mme [C] a cessé au plus tard à la date du 26 octobre 2011.
Il produit le courrier d'information de son inscription au FICP adressée par l'organisme prêteur le 3 décembre 2013 à l'adresse [Adresse 4] suite à l'incident de paiement caractérisé relatif au remboursement de ce crédit du même jour et le décompte de ce prêt arrêté à la somme de 28 119,87 euros au 19 décembre 2013, sans mention de déchéance du terme.
Il verse enfin la copie des chèques suivants émis à l'ordre de Sofemo et tiré sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole Sud-Méditerranée :
date
montant
14 /01/2014
1 592€
20/01/2014
294,86€
février 2014 '
20/03/2014
294,86€
18/04/2014
294,86€
18/05/2014
294,86€
19/06/2014
294,86€
TOTAL
3 066,30 euros
20/07/2014
294,86€
20/08/2014
294,86€
24/08/2014
294,86€
20/09/2014
294,86€
20/10/2014
294,86€
25/11/2014
294,86€
25/12/2014
294,86€
25/01/2015
294,86€
26/02/2015
294,86€
28/03/2015
294,86€
27/04/2015
294,86€
25/05/2015
294,86€
25/06/2015
294,86€
25/07/2015
294,86€
27/08/2015
294,86€
25/09/2015
294,86€
27/10/2015
294,86€
27/11/2015
294,86€
27/12/2015
294,86€
28/01/2016
294,86€
27/02/2016
294,86€
25/03/2016
294,86€
26/04/2016
294,86€
25/05/2016
294,86€
27/06/2016
294,86€
28/07/2016
294,86€
25/08/2016
294,86€
28/09/2016
294,86€
28/10/2016
294,86€
26/11/2016
294,86€
28/12/2016
294,86€
25/01/2017
294,86€
27/02/2017
294,86€
28/03/2017
294,86€
27/04/2017
294,86€
30/10/2019
294,86€
30/11/2019
294,86€
Mme [C] soutient avoir hébergé M. [Y] dans l'immeuble dont elle était propriétaire pendant plus de 4 ans, période pendant laquelle elle allègue avoir assumé toutes les charges de la vie courante ; qu'il a lui-même pris l'initiative de la commande de l'installation photovoltaïque litigieuse et accepté de souscrire l'emprunt subséquent à ses côtés, sans juger toutefois nécessaire d'en régler les mensualités et d'assumer ainsi ses engagements.
Elle soutient que la cause de son engagement réside dans le fait qu'il a accepté de signer l'acte de prêt destiné à financer cette installation.
Il était déjà jugé avant l'entrée en vigueur de l'article 1303 du code civil en 2016 qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
M. [Y] ne prétend pas qu'en payant les mensualités du crédit à compter de l'échéance impayée du 3 décembre 2013 il a volontairement géré les affaires de son ex-concubine, et il ne peut prétendre avoir payé un indu puisqu'il s'était engagé en qualité de co-emprunteur de celle-ci.
Il est toutefois ici démontré que , concubin de Mme [C] pendant plusieurs années et à ce titre occupant de l'immeuble litigieux, il a exposé à partir de janvier 2014, après un incident de paiement signalé le 3 décembre 2013 une grande partie des échéances de remboursement de l'emprunt solidairement souscrit avec celle-ci, destiné au financement d'une installation photovoltaïque dont il n'a pu bénéficier ni directement ni indirectement.
Mme [C] à laquelle cette preuve incombe ne démontre pas l'intention libérale de son ancien concubin à son égard.
L'appelant et sa co-emprunteuse étant désormais séparés, et celle-ci demeurant désormais avec son époux dans l'immeuble litigieux, il en résulte nécessairement un enrichissement dont ils bénéficient tous les deux, en qualité de propriétaires indivis de l'immeuble amélioré par l'installation photovoltaïque et alimenté même seulement partiellement par l'électricité produite par cet équipement.
Leur enrichissement sans cause est donc caractérisé, à compter de la date de la première échéance prise en charge par l'appelant.
Le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan est donc infirmé sur ce point.
*montant de l'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause.
Selon les règles antérieures à l'édiction de l'article 1303 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il était déjà jugé que l'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action.
Les intimés soutiennent que les seules mensualités assumées par l'appelant pour l'installation litigieuse, et que l'emprunteuse a payées par moitié, l'ont été pendant la période au cours de laquelle il occupait l'immeuble, pendant laquelle il n'assumait une quelconque autre charge et que dès lors le paiement des mensualités assumé correspond aux consommations dont il a bénéficié.
Mais l'appelant ne sollicite pas le remboursement au titre de l'enrichissement sans cause, de mensualités du prêt ou d'une fraction de celles-ci qu'il ne soutient ni ne justifie avoir payées entre mai et octobre 2011.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la précédente cour pour n'avoir pas recherché comme il lui incombait quels étaient au jour de l'introduction de l'instance le montant de la plus-value immobilière apportée au bien ainsi que celui des bénéfices tirés de la revente d'électricité à cet effet.
La date à laquelle l'enrichissement sans cause de l'appelant doit être évalué est donc le 1er juillet 2014, jour de l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
L'appelant soutient que la plus-value apportée au bien correspond au minimum à la valeur des panneaux installés soit au montant du prêt accordé à cette fin d'un montant de 26 800 euros.
Les intimés soutiennent que l'installation a été bien plus onéreuse que les économies qui ont pu être faites; qu'elle n'a apporté strictement aucune plus-value à l'immeuble et que les investissements faits ont représenté un coût bien supérieur aux quelques économies d'électricité qui ont pu être réalisées ; qu'ils sont à ce jour encore déficitaires sur cet investissement.
L'appelant n'apporte aucun élément objectif relatif ni à la valeur de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] en 2013 et au 1er juillet 2014 ni au pourcentage de plus-value éventuelle que l'installation photovoltaïque lui aurait apportée à cette époque.
S'agissant du montant des bénéfices tirés de la revente d'électricité, il verse aux débats le diagnostic de performance énergétique réalisé à l'occasion de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, d'où il ressort que les panneaux photovoltaïques qui couvrent 12m² de toiture produisent 20,6 kw/heure par m² et par an soit pour une année 247,2kw/heure.
De leur côté les intimés versent seulement deux factures émise par EDF en exécution du contrat d'achat photovoltaïque conclu au nom de Mme [E] [C]
- le 20 septembre 2016 d'un montant de 1 357,50 euros pour la période du 20 septembre 2015 au 19 septembre 2016
- du 12 septembre 2024 d'un montant de 1334,28 euros pour la période du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024
à l'exclusion de toute autre pièce et notamment les factures relatives aux années 2013 et 2014.
Ces deux factures correspondant à deux périodes annuelles seulement, sont de montant relativement proches et représentent chacune un peu moins de la moitié du total annuel des échéances du prêt (12 x 294,86 = 3 538,32 euros).
Le diagnostic de performance énergétique produit démontre aussi que la consommation d'énergie du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement était en nomvebre 2019 estimée à 1 121,60 euros. Les intimés n'alléguant pas que la composition de leur foyer aurait changé entre 2013/2014 et 2019 ce montant sera retenu également pour la période concernée.
Ce diagnostic établit à 20,6 kWh/m².an la quantité d'énergie renouvelable apportée au bâtiment, pour une surface de 12m² et les factures produites démontrent une production livrée de respectivement 3149 kWh et 2 935 kWh,qui représente donc la quantité d'électricité vendue par Mme [C] à EDF après qu'elle a consommé l'énergie nécessaire à sa propre consommation.
L'économie d'énergie réalisée sur les deux périodes pour lesquelles des factures sont produites s'est donc en réalité élévée à
- septembre 2016/septembre 2017 : 1 357,50 + 1 121,60 = 2 479,10 euros
- septembre 2022/septembre 2023 : 1 334,28 + 1 121,60 = 2 455,88 euros.
L'arriéré de 1 592 euros au 3 décembre 2013 représente 5 échéances (1 592/294,86 = 5,39) et M.[Y] ne produit pas la première mise en demeure qui a dû lui être adressée comprenant le détail de l'arriéré à la date du 3 décembre 2013.
En l'absence de production de la facture correspondant à la période litigieuse de un an entre juin 2013 et juin 2014, la cour retient pour cette période la moyenne des deux factures produites soit (1 357,50 + 1 334, 28)/2 = 1 345,89 euros de bénéfice tiré de la revente d'électricité et
1 345,89 + 1 121,60 économisés également grâce à la production en autoconsommation soit 2 467,49 euros pour un an.
Pour la période de juillet 2013 à juin 2014 précédant l'acte introductif d'instance, pour laquelle l'appelant a pris seul en charge le paiement des mensualités du prêt, et si les occupants de l'immeuble avaient du exposer celles-ci ils auraient dépensé à ce titre 294,86 x 12 = 3 538,32 euros, en même temps qu'ils ont économisé 2 467,49 euros soit un solde de
3 538,32 - 2 467,49 = 1 070,83 euros qui représente donc le montant de leur enrichissement sans cause sur la période considérée.
Cette somme s'avérant inférieure à celle de 3 066,30 euros représentant l'appauvrissement de l'appelant sur la même période, sa créance à ce titre lui est donc fixée, et le jugement est infirmé sur ce point.
La somme de 1 070,83 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance soit le 1er juillet 2014.
Succombant, les intimés sont condamnés à supporter les dépens de l'entière instance en ce compris les frais de la consultation et à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dépens de première instance et celle de 2 500 euros au titre des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5 mars 2015 en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande d'indemnité dirigée contre M. [V] [K] et son épouse [E] [C] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [V] [K] et son épouse [E] née [C] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 070,83 euros,
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 1er juillet 2014,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [K] et son épouse [E] née [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Les condamne in solidum à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dépens de première instance et celle de 2 500 euros au titre des dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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