Tribunal Administratif de Toulon, 10 août 2023. 2302167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2302167
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me De Luca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var de reconstituer partiellement, à hauteur de six points, son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var de reconstituer son capital initial de points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l'État à payer une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Par un acte, enregistré le 4 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 4 août 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Fait à Toulon, le 10 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
N°2302167
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