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Cour de cassation, 18 décembre 2007. 05-21.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.130

Date de décision :

18 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2005), que M. X..., titulaire du brevet français n° 2 565 778, demandé le 14 juin 1984, délivré le 24 octobre 1986, ayant pour objet une installation de maintien des animaux pendant la traite, a assigné le GAEC de Froidefontaine et la société Boumatic Europe, devenue DEC Trading, en contrefaçon des revendications de son brevet ; que la société a opposé la nullité des revendications de ce brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive; Attendu que la société DEC Trading fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de ce brevet, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet et l'étendue de la protection conférés par un brevet sont définis par les revendications, la description et les dessins ne servant qu'à les interpréter sans rien pouvoir y ajouter ; que les revendications comprennent un préambule mentionnant l'objet auquel va s'appliquer l'invention en décrivant ce qui est déjà connu et une partie caractérisante qui, en liaison avec le préambule qui la précède, expose les caractéristiques de l'invention revendiquée ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet Thillement a pour objet, pour l'opération de traite, «des moyens d'arrêt déplaçables qui comprennent au moins une barre d'arrêt déplaçable par pivotement autour d'un axe de rotation, caractérisée en ce que cet axe de rotation est celui d'un arbre horizontal supporté au-dessus des animaux et ladite barre d'arrêt est réunie par des bras radiaux à cet arbre, des moyens de blocage manoeuvrables à volonté étant prévus pour empêcher la rotation de l'arbre» ; que cette revendication couvre ainsi des moyens spécifiques se rapportant à l'arbre horizontal de l'axe de rotation d'une barre d'arrêt caractérisé en ce que celui-ci, supporté au-dessus des animaux, est réuni par des bras radiaux à ladite barre d'arrêt tandis que des moyens de blocage empêchent la rotation de l'arbre ; qu'en retenant que ladite revendication portait sur «un moyen d'arrêt unique déplaçable par le haut, par rotation d'un arbre horizontal supporté au-dessus des animaux, si bien que le résultat obtenu est la libération simultanée des animaux, qui ne sont gênés dans leur progression par aucun obstacle vertical» et que ce moyen reproduit par la société DEC Tradinc présentait une activité inventive parce que les antériorités opposées décrivaient une porte par stalle ou des portillons multiples, que l'une d'entre elles imposerait une manoeuvre de recul pour la sortie des animaux et une inversion du sens de rotation entre l'entrée et la sortie de l'animal et non, comme dans le brevet, un sens de rotation allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la cour d'appel n'a pas apprécié la validité de la revendication au regard des caractéristiques revendiquées et a, par là même, violé les articles L. 612-6, L. 613-2 et R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en retenant que l'objet de la revendication 1 du brevet porte «sur un moyen d'arrêt unique» bien que, dans son préambule, cette revendication fasse référence à «des moyens d'arrêt» et précise que « esdits moyens d'arrêt déplaçables comprennent au moins une barre d'arrêt» et que, dans sa partie caractérisante, n'est pas visée la caractéristique tenant au caractère unique du moyen d'arrêt, la cour d'appel a dénaturé le brevet et méconnu en conséquence l'objet et la portée de l'invention, en violation des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que la revendication 1 du brevet Thillement ne vise aucune caractéristique tenant au sens de rotation de la (ou des) barre(s) d'arrêt ; qu'en retenant néanmoins que cette revendication présenterait une activité inventive parce qu'à la différence du brevet antérieur US-A-3.166.044, «la barre d'arrêt unique décrite par M. X... subit toujours le même sens de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre», la cour d'appel a ajouté à la revendication 1 du brevet X... une caractéristique qu'elle ne comporte pas, en violation encore des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ qu'un résultat qui correspond à l'avantage technique qui découle de l'effet technique premier produit par la mise en oeuvre du moyen et peut donc être obtenu par des moyens différents n'est pas brevetable ; qu'en caractérisant l'objet de la revendication 1 du brevet X... en en appréciant l'activité inventive au regard du résultat obtenu tenant à «la libération simultanée des animaux, qui ne sont gênés dans leur progression par aucun obstacle vertical», la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ qu'une invention présente une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état antérieur de la technique ; que le temps écoulé entre le dépôt d'un brevet et la divulgation des antériorités qui y sont opposées est à cet égard sans emport ; qu'en observant, pour conclure à l'existence d'une activité inventive, que «plusieurs années se sont écoulées entre la divulgation des antériorités invoquées et le dépôt du brevet contesté», la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt retient que la revendication 1 met en oeuvre, dans une installation de maintien des animaux pendant la traite telle que décrite dans le préambule, un moyen d'arrêt unique déplaçable par le haut autour d'un arbre horizontal supporté au dessus des animaux, et qu' en l'état de l'art antérieur, constitué d'un brevet décrivant une porte par stalle, située à l'arrière de chaque stalle, servant à la fois à l'entrée et à la sortie des animaux, obligeant à une manoeuvre de recul et à une inversion du sens de la rotation des portes, et d'un brevet décrivant des portillons multiples, il n'était pas évident pour l'homme du métier de parvenir à l'invention ; qu'interprétant ainsi, sans la dénaturer, la revendication 1 au regard de la description et des dessins, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'activité inventive au regard du résultat obtenu, a, abstraction faite de motifs surabondants, pu statuer comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DEC Tradinc Inc. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

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