Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/04657 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNB4
N° MINUTE : 25/00024
AFFAIRE
[K] [G] épouse [F]
C/
[B] [F]
DEMANDEUR
Madame [K] [G] épouse [F]
domiciliée : chez L’ESCALE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [F] et Mme [K] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2001 suivant certificat de mariage délivré par le Ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine, sans contrat préalable.
Deux enfants, dont la première est désormais majeure, sont issus de cette union :
- [O] [F], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [X] [F], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Le 4 mai 2022, Mme [K] [G] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [B] [F], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 27 mai 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à M. [B] [F] ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que l'époux doit s'acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
- dit que les mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal seront réglées par moitié par chacun des époux ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 13] ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de [X] et [O] ;
- fixé la résidence de [X] et [O] au domicile du père ;
- fixé le droit de visite et d'hébergement de Mme [K] [G] à l'égard de [X] et [O] comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,- dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ;
- fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de [X] et [O] à la somme de 100 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, séjours scolaires...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 6 décembre 2023, Mme [K] [G] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [B] [F] ;
- débouter M. [B] [F] de sa demande de divorce aux torts partagés en vertu de l’article 245 du code civil et subsidiairement pour altération définitive en vertu de l’article 238 du code civil ;
- condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger qu’à l’issue du divorce, elle reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi ;
- juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez le père ;
- fixer son droit de visite et d'accueil à l'égard de [X] et [O] comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,- dire que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
- fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, outre l’indexation intervenue, jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un emploi au moins rémunéré au SMIC ;
- juger que les dépenses exceptionnelles (dépenses de santé non remboursées, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire, etc) des enfants seront partagées par moitié entre les parents ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 27 septembre 2023, M. [B] [F] demande au tribunal de :
- dire et juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur le prononcé du divorce, la détermination du régime matrimonial, les obligations alimentaires envers les époux, les obligations alimentaires envers les enfants et la responsabilité parentale ;
- dire et juger que la loi française est applicable au prononcé du divorce, à la détermination du régime matrimonial, aux obligations alimentaires envers les époux, aux obligations alimentaires envers les enfants et à la responsabilité parentale ;
- prononcer le divorce aux torts partagés en vertu de l’article 245 du code civil et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal en vertu de l’article 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du certificat de mariage des époux, de leur acte de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
- débouter Mme [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts, et subsidiairement réduire celle-ci à de plus justes proportions ;
- rappeler à Mme [K] [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce ;
- constater que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
- donner acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2022, date de la demande en divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
- constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants :
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- fixer, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Mme [K] [G] comme suit :
en période scolaire : les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la seconde les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la seconde les années impaires,- dire que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que devra verser la mère, à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros, éventuelles prestations familiales en sus, et la condamner en conséquence au paiement de ladite contribution ;
- dire et juger que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, séjours scolaires etc) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné, [X], a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation du mineur.
L’enfant mineur, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition émanant de l’enfant n'est parvenue au tribunal.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 10 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 et prorogé au 17 janvier 2025 puis au 20 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 27 mars 2023,
CONSTATE que l’enfant [X] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de M. [B] [F]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16], Province du [Localité 14] (Chine)
et de Mme [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11], Province du [Localité 14] (Chine)
mariés le [Date mariage 2] 2001 suivant certificat de mariage délivrée par le Ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [K] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 mai 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
DEBOUTE Mme [K] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [K] [G] et M. [B] [F] l'égard de : [X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [X] est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que la mère, Mme [K] [G], accueillera [X], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
- à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
FIXE à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois, soit CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants [O] et [X], payable au domicile de M. [B] [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités extra scolaires, frais de permis de conduire, frais d’études supérieures, achat de matériel informatique) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES