Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [9] - Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01676
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FN
Minute : 728/24
S.D.C. RESIDENCE [11], [Localité 10]
[Localité 10]
Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Madame [J] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP W2G
Copie délivrée à :
MME [K]
Le 09 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 6],
Représenté par son syndic la Société LOGIM IDF , dont le siège social est sis [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maître Adrien VINEY de la SCP W2G, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis, comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis[Adresse 6] à [Localité 10]), représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, a fait citer Madame [J] [K], devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de :
* 3897,71 €, correspondant aux charges de copropriété impayés arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
* 1159,45 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 1500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que la défenderesse s'acquitte imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
A l'audience du 25 mars 2024, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation et s'en rapporte à la décision de la juridiction sur l'octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Madame [J] [K], comparante, a indiqué être en arrêt de travail depuis deux ans, son licenciement pour inaptitude étant en cours. Elle a exposé percevoir des indemnités journalières d'environ 1500 euros par mois. Elle a contesté les frais de procédure qui lui ont été facturés et a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 162 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur les charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que la défenderesse est propriétaire des lots 28 et 56 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 février 2020 votant la constitution d'un fonds spécial pour travaux futurs d'entretien,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2021, approuvant les comptes de l'exercice 2019, approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022, votant la constitution d'un fond spécial pour travaux futurs d'entretien,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2020, approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2023 et de l'exercice 2024, votant la constitution d'un fond spécial pour travaux futurs d'entretien, ratifiant les travaux de remplacement partiel de la chute d'évacuation dans les cuisines des appartements du 2ème au 4ème étage,
- le décompte individuel de charges arrêté au 5 février 2024 et les appels de fonds correspondants, ainsi que les justificatifs de la régularisation annuelle de charges pour les exercices 2019 et 2020.
La défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 3897,71 euros au titre des charges impayées au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l'assignation.
***
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant sollicite à ce titre la somme de 1159,45 €.
Le syndicat des copropriétaires produit une lettre de mise en demeure en date du 17 août 2021, ainsi qu'une lettre intitulée " avis avant huissier " en date du 25 octobre 2021. Il ne justifie toutefois pas de l'envoi et de la réception desdits courriers. Les frais correspondants à ces courriers ne seront donc pas admis.
L'extrait de compte arrêté au 5 février 2024 fait apparaître des frais " d'ouverture contentieux ", de " transmission huissier ", de " transmission avocat ", et de " suivi procédure " qui peuvent être prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles. En l'espèce, lesdits frais n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais ne sera pas admise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [J] [K] est en mesure de payer sa dette.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Madame [J] [K] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 23 versements de 162 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 3897,71 euros au titre des charges impayées au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
AUTORISE Madame [J] [K] à s'acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 162 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [J] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [J] [K], au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le Greffier Le Juge
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