Texte intégral
N° RG 19/00241 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICG7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-457
Tribunal d'instance d'Evreux du 30 août 2018
APPELANTS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre substitué par Me DELAUNAY
Madame [L] [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre substituée par Me DELAUNAY
INTIMEE :
Madame [X] [W] veuve [U]
née le 12 avril 1933 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me BROSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 12 octobre 2012, M. [C] [N] et Mme [L] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation et de la moitié indivise d'un passage commun, situées [Adresse 9], [Adresse 15], (27) [Localité 6], et cadastrées respectivement section ZE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14]. L'autre moitié indivise du passage commun appartient à M. [G] [U] et à son épouse Mme [X] [W] depuis le 11 septembre 1966. Ces derniers sont aussi propriétaires depuis la même date de la parcelle contigue située au n°[Cadastre 8] et cadastrée section ZE n°[Cadastre 13].
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2013, M. [C] [N] et Mme [L] [A] ont fait assigner M. [G] [U] devant le tribunal d'instance d'Evreux aux fins de bornage de leurs propriétés respectives.
Suivant jugement avant dire droit du 9 mars 2015, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise en ce sens et a désigné M. [K] [H] à cet effet.
M. [G] [U] est décédé le 24 janvier 2016.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 29 novembre 2016.
Mme [X] [W] veuve [U], héritière de son époux, est intervenue volontairement à l'instance qui a fait l'objet d'une réinscription au rôle.
Par jugement du 30 août 2018, le tribunal a :
- ordonné le bornage des propriétés situées sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 9] et concernant les parcelles cadastrées n°ZE [Cadastre 14] (dite chemin commun), n°ZE [Cadastre 12] (propriété de M. et Mme [N]-[A]) et n°ZE [Cadastre 13] (propriété de Mme [U]) aux points A-B-C-D-E tels identifiés sur le plan élaboré par M. [H] expert judiciaire, annexé à son rapport d'expertise et joint au présent jugement,
- fixé la ligne divisoire entre lesdites parcelles aux points A-B-C-D-E identifiés par la ligne brisée sur ledit plan annexé au rapport d'expertise et joint au présent jugement,
- dit que les bornes correspondantes seront posées par l'expert à la diligence des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné le partage par moitié de l'ensemble des frais d'expertise et condamné en tant que de besoin Mme [U] [X] à régler la moitié des frais de l'expertise judiciaire à M. [N] et Mme [A],
- ordonné le partage par moitié des frais de mise en place des bornes définitives ainsi que les dépens de la présente instance.
Par déclaration du 14 janvier 2019, M. [C] [N] et Mme [L] [A] ont formé un appel contre ledit jugement.
Par arrêt du 6 janvier 2021, la cour d'appel de Rouen a fait droit à la demande d'expertise des appelants et en a confié la réalisation à M. [D] [M].
Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 5 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [C] [N] et Mme [L] [A] demandent de voir :
- réformer le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal d'instance d'Evreux en ce qu'il a :
. ordonné le bornage des propriétés situées sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 9] et concernant les parcelles cadastrées n°ZE [Cadastre 14] (dite chemin commun), n°ZE [Cadastre 12] (propriété de M. et Mme [N]-[A]) et n°ZE [Cadastre 13] (propriété de Mme [U]) aux points A-B-C-D-E tels identifiés sur le plan élaboré par M. [H] expert judiciaire, annexé à son rapport d'expertise et joint au présent jugement,
. fixé la ligne divisoire entre lesdites parcelles aux points A-B-C-D-E identifiés par la ligne brisée sur ledit plan annexé au rapport d'expertise et joint au présent jugement,
. dit que les bornes correspondantes seront posées par l'expert à la diligence des parties,
. débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
. ordonné le partage par moitié de l'ensemble des frais d'expertise et condamné en tant que de besoin Mme [U] [X] à régler la moitié des frais de l'expertise judiciaire à M. [N] et Mme [A],
. ordonné le partage par moitié des frais de mise en place des bornes définitives ainsi que les dépens de la présente instance,
statuant à nouveau,
vu l'article 646 du code civil,
- fixer les limites de propriétés conformément à l'annexe 11 du rapport d'expertise, en prévoyant que la limite soit définie par la ligne J-K-L-M-N-O-P-Q-U-V (le point Q tel que positionné sur l'annexe 10 devant être retenu à la place du point T tel que positionné sur l'annexe 11), où J-K-L et N-O-P sont des arcs de cercle, l'alignement TU se trouvant dans le prolongement de la clôture le long du chemin gravillonné et dans l'axe de la haie sur l'alignement UV, la haie étant privative à la parcelle n°ZE [Cadastre 12],
- ordonner le bornage des propriétés situées sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 9] et concernant les parcelles cadastrées n°ZE [Cadastre 14] (dite chemin commun), n°ZE [Cadastre 12] (propriété de M. et Mme [N]-[A]) et n°ZE [Cadastre 13] (propriété de Mme [W] veuve [U]) selon lesdites limites,
- dire et juger que les frais de mise en place des bornes définitives seront supportés par Mme [X] [W] veuve [U],
- condamner cette dernière à remettre en état la clôture arrachée courant septembre 2012 en respectant son installation initiale sur la ligne mitoyenne côté est des thuyas, à remettre en bon ordre la partie gauche de l'entrée commune, et à procéder à l'enlèvement des détritus entreposés sur le chemin commun,
- condamner Mme [X] [W] veuve [U] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts,
- condamner Mme [X] [W] veuve [U] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise comprenant ceux de M. [H] et ceux de M. [M], dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune conformément à l'article 699 du code précité,
- débouter Mme [X] [W] veuve [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code précité et des dépens.
Ils déplorent que M. [M] n'ait pas tenu compte des délimitations figurant sur le plan d'arpentage de juillet 1964 dans sa proposition de bornage, que ce document a été annexé à l'acte de vente de leurs auteurs du 23 octobre 1965 et à celui de M. [U], que M. [M] ne pouvait pas faire fi des contenances figurant dans ce document, ce qui a eu pour effet d'augmenter les longueurs des délimitations au détriment de leur parcelle ZE n°[Cadastre 12] de 0,44 mètres sur le segment FS et de 4,87 mètres sur le segment SR, que les explications de M. [M] ne reposent que sur des suppositions.
Ils ajoutent que les propositions de M. [M] ne tiennent aucun compte de la possession susceptible de faire apparaître une prescription au regard des éléments relevés sur les lieux, que les raisons avancées par celui-ci pour en justifier sont contestables, que l'accès à l'allée gravillonnée n'a jamais été contesté depuis 1964, que les engins de construction l'ont emprunté à l'occasion des travaux de construction de la maison en 1978, date d'installation à l'entrée d'un poteau électrique et d'un compteur Edf, et lors des travaux d'agrandissement en 1990.
Ils font valoir que la proposition d'emplacement du point R sur le chemin d'accès de leur allée crée un dommage à leur bien en le rendant inaccessible aux véhicules motorisés et en ne permettant plus de satisfaire aux exigences de sécurité et de défense contre les incendies, alors que depuis 1964 cet accès à l'allée n'a jamais été contesté ; que la préconisation par M. [M] de travaux pour refaire un accès convenable à leur maison n'est pas acceptable ; que la clôture de la parcelle ZE n°[Cadastre 2], située en contrebas le long de l'allée sur le côté sud, a été édifiée en retrait par rapport à son emplacement d'origine du fait de la pente. Ils revendiquent la possession de cette allée.
Ils indiquent que, dans sa proposition d'emplacement du point X, M. [M] n'explique pas pourquoi il réduit le segment CX de 21 centimètres, ce qui met à mal sa proposition de positionnement des points S et R dans l'alignement du point X, qu'en application du plan d'arpentage de 1964, le point X devrait être positionné à 21 centimètres en direction du portail et ne pourrait donc pas se retrouver en parallèle des points S et R ; que le segment RX ne respecte pas, d'une part, la configuration des lieux car le point X est dans un talus en pente empêchant tout véhicule de circuler, ni d'autre part, le mode opératoire du bornage car ce point est placé sur la clôture de la parcelle ZE n°[Cadastre 2], tierce à la procédure et inopposable à celle-ci ; que, si le segment RX proposé est retenu, les alimentations en eau et en électricité qui longent l'allée d'accès se retrouveront sur la parcelle ZE n°[Cadastre 13].
Ils soulignent que le segment RQ proposé par M. [M] ne tient pas compte de l'ancien scellement, ni du piquet de fer de l'ancienne clôture, ni du grillage ; que les quatre pins plantés par l'intimée empiètent sur leur propriété ; que les contenances proposées par M. [M] ne sont pas opposables aux propriétaires des parcelles voisines qui ne sont pas dans la cause.
Ils contestent avoir déclaré à M. [M] avoir coupé les arbres situés sur le côté est de leur parcelle, que la référence de ce dernier au procès-verbal de constat du 5 février 2016 est contestable car cette pièce ne concerne pas directement sa mission, que ces arbres ont été coupés en 2013 par M. et Mme [U] en leur absence et en 2016 par Edf. Ils revendiquent la propriété de la haie se trouvant sur le segment SR de l'annexe 10 du rapport d'expertise de M. [M], correspondant au segment UV de l'annexe 11, dès lors que ces arbres ont été plantés en tenant compte, d'une part, de l'emplacement de l'ancienne clôture séparative arrachée par M. [U] en septembre 2012 sans leur accord préalable et non remplacée et, d'autre part, de la délimitation qui a toujours été opposable depuis 1964 aux propriétaires des parcelles ZE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], à savoir que le positionnement du point S est, selon le document d'arpentage, à 121 mètres du point F et non à 121,44 mètres.
Ils réfutent l'affirmation de Mme [X] [W] veuve [U] selon laquelle ils auraient demandé à celle-ci et à son époux de retirer la clôture usagée entre les parcelles ZE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour en édifier une nouvelle à frais partagés, que
M. [Z] qui a déposé cette clôture ne le dit pas, que c'est leur propriétaire
M. [T] qui les a alertés de l'installation par M. [U] d'une nouvelle clôture en septembre 2012 à plus d'un mètre de l'ancienne délimitation.
Ils avancent que Mme [X] [W] veuve [U] a fait couper une haie se trouvant en-dehors de sa clôture sur le chemin commun sans faire évacuer les végétaux et les détritus qui demeurent sur la partie gauche de l'entrée commune, comme cela ressort des photographies qu'ils produisent.
Ils sollicitent la réparation des agissements graves et répétés de leurs voisins, constitutifs de véritables troubles anormaux de voisinage, qu'ils n'ont cessé de subir depuis l'acquisition de leur propriété en 2012 ; que Mme [X] [W] veuve [U] est malvenue de se plaindre d'une caméra de vidéosurveillance qui filmerait son fonds comme portant atteinte à sa vie privée, alors que cette caméra installée sur leur propriété filme exclusivement leur fonds et qu'elle a elle-même fait installer en 2016 une caméra extérieure pour filmer les allers et venues sur le passage commun et leur entrée privative.
Ils s'opposent à la demande indemnitaire de l'intimée, aux motifs que ses accusations portées contre eux ne sont pas prouvées, que les attestations qu'elle produit sont des témoignages de pure complaisance, que la largeur d'à peine quatre mètres du passage commun ne pourra pas être utilisée comme parking pour ses invités ; que ce sont les services d'Edf, et non pas eux qui étaient absents, qui ont mandaté une entreprise pour procéder à la coupe des thuyas qui frottaient sur le fil électrique alimentant le compteur du voisin M. [J] à la suite d'un violent orage le 23 janvier 2016 et mettre en oeuvre une installation provisoire ; qu'ils ont des doutes sur la sincérité du constat dressé le 5 février 2016 par Me [I], huissier de justice, eu égard à la condamnation pénale de celui-ci en 2017 ; que, s'ils étaient agressifs avec leur voisine, elle ne viendrait pas régulièrement à leur rencontre pour se confier à eux.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, Mme [X] [W] veuve [U] sollicite de voir :
- débouter les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evreux le 30 août 2018 en ce qu'il a :
. dit que les bornes correspondantes seront posées par l'expert à la diligence des parties,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
. débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
. ordonné le partage par moitié de l'ensemble des frais d'expertise et condamné en tant que de besoin Mme [U] [X] à régler la moitié des frais de l'expertise judiciaire à M. [N] et Mme [A],
. ordonné le partage par moitié des frais de mise en place des bornes définitives ainsi que les dépens de la présente instance,
. ordonné le bornage des propriétés situées sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 9] et concernant les parcelles cadastrées n°ZE [Cadastre 14] (dite chemin commun), n°ZE [Cadastre 12] (propriété de M. et Mme [N]-[A]) et n°ZE [Cadastre 13] (propriété de Mme [U]) aux points A-B-C-D-E tels identifiés sur le plan élaboré par M. [H] expert judiciaire, annexé à son rapport d'expertise et joint au présent jugement,
. fixé la ligne divisoire entre lesdites parcelles aux points A-B-C-D-E identifiés par la ligne brisée sur ledit plan annexé au rapport d'expertise,
- ordonner le bornage des propriétés situées sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 9] et concernant les parcelles cadastrées n°ZE [Cadastre 14] (dite chemin commun), n°ZE [Cadastre 12] (propriété de M. et Mme [N]-[A]) et n°ZE [Cadastre 13] (propriété de Mme [U]) aux points identifiés sur le plan en annexe 12 par M. [M],
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. [N] et Mme [A] à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. [N] et Mme [A] à payer l'intégralité des frais de mise en place des bornes définitives, les dépens de première instance, l'ensemble des frais d'expertise, et les entiers dépens de l'instance d'appel comprenant notamment les frais d'expertise,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. [N] et Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que tant les deux experts judiciaires, que le premier juge, ont souligné que le document d'arpentage de 1964, de nature fiscale, n'avait pas vocation à déterminer précisément la limite séparative de propriété, que l'argumentation des appelants qui repose sur ce document approximatif pour fonder leur proposition de bornage ne saurait prospérer.
Elle précise qu'un accord existe sur la limite JKLMNOP qu'il y a lieu d'entériner. S'agissant de la détermination de la limite de propriété RS, seul point de désaccord qui persiste, c'est à juste titre que M. [M] n'a pas tenu compte des plantations réalisées par les appelants sans l'accord de leur voisine, que ce dernier confirme, d'après ses relevés et le plan d'arpentage, que la limite se trouve derrière la haie qui lui appartient et qui n'est pas mitoyenne ; que les arbres ont été coupés par M. [N] et Mme [A] le 24 janvier 2016 comme ils l'ont indiqué à M. [M], ce qui est confirmé par sa nièce Mme [WR].
Elle indique que M. [N] et Mme [A] contestent le point R alors qu'il est basé sur le document d'arpentage qu'ils encensent, que M. [M] n'a pas appliqué la cote de ce document car celle-ci serait encore plus défavorable aux appelants et a précisé que la propriété allait jusqu'en bas du talus, que M. [N] et Mme [A] ne produisent aucun élément de preuve contraire.
Elle fait valoir que le positionnement du point S ne désavantage aucune des parties, que les mesures du plan d'arpentage sont approximatives par rapport à la réalité du terrain puisqu'il est impossible de retrouver les mesures exactes, que M. [H] avait déjà établi la même délimitation.
Elle conteste le raisonnement de M. [N] et de Mme [A] sur la limite QR, mais n'est pas opposée à ce que la délimitation pratiquée actuellement soit maintenue. Elle précise que cette limite proposée par M. [M] ne lui convient pas car elle implique que le poteau de son portail soit implanté sur la propriété des appelants ; que le seul point de désaccord reste le positionnement du point R qui a été parfaitement placé par M. [M], que les quatre pins qui existent sur son terrain depuis avant son acquisition n'empiètent pas sur le chemin qui est accessible.
Elle indique que la demande de remise en état de la clôture enlevée en septembre 2012 à la demande des appelants ne peut aboutir compte tenu des conclusions du rapport de M. [M] ; qu'elle a procédé à la coupe et non pas à l'arrachage de la haie donnant sur la partie gauche du chemin d'accès, qu'elle a de sérieux doutes sur les responsables de l'arrosage de désherbant sur cette haie, que son infirmière a attesté qu'elle avait vu le voisin passer du désherbant dans l'allée après sa taille, que la demande de remise en état est au surplus imprécise.
Elle soutient que les prétendus troubles de voisinage qui lui sont reprochés sont faux, que ni elle, ni son époux, ne se sont introduits sur le terrain des appelants, ni ne les ont insultés ou n'ont arrosé leurs voitures, que son mari n'a jamais tiré avec une arme sur eux, que les attestations de la mère de Mme [A] et du père de M. [N] ne constituent pas un élément probant sérieux, que les plaintes déposées par les appelants ont été classées sans suite ; que M. [N] et Mme [A] ne démontrent pas leurs prétendus griefs ; que la présence d'une caméra de vidéosurveillance qui filmerait son fonds constituerait une atteinte à sa vie privée conformément à l'article 9 du code civil.
Elle avance enfin qu'elle a subi un préjudice moral du fait de M. [N] et de Mme [A] depuis leur arrivée en 2012 lesquels se comportent fautivement comme les propriétaires des deux terrains, que ces derniers n'ont pas hésité à couper l'ensemble des thuyas situés sur sa propriété, à récupérer tout le bois, à laisser de nombreux branchages sur son terrain en février 2016, à planter un noisetier sur le chemin commun qui rend impossible le stationnement à cet endroit, à couper la haie bordant le chemin commun et située sur son terrain durant les vacances de Pâques 2017, et à s'opposer au stationnement des véhicules des personnes qui viennent chez elle en installant des grosses pierres en bordure du chemin commun, que leur responsabilité extracontractuelle est engagée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le bornage
Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l'espèce, les parcelles ZE n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], et [Cadastre 14] ont été créées lors de la division de la parcelle ZE n°[Cadastre 11] ayant donné lieu à l'établissement d'un document d'arpentage n°56 par M. [E] [S], géomètre-expert, à l'échelle 1/2000ème le 17 juillet 1964. Celui-ci a été annexé à l'acte de vente du 23 octobre 1965 conclu entre les auteurs des appelants : M. et Mme [Y] et M. et Mme [F].
Aucun des titres de propriété produits ne donne d'indication sur les limites de propriété.
Sur la limite nord, M. [M] a retrouvé des bornes anciennes aux points E, G, H, et I, mentionnés dans les annexes 10 à 12 de son rapport d'expertise, ainsi qu'un poteau ciment au point F, et une clôture le long de la parcelle ZE n°[Cadastre 5]. Il indique que les bornes sont sensiblement en place par rapport aux cotes indiquées sur le plan parcellaire de la propriété voisine anciennement cadastrée section ZE n°[Cadastre 4].
Sur la limite sud, M. [M] a relevé l'existence d'une clôture sur poteau béton commençant au point A et se terminant entre les points C et D et une clôture légère sur le restant de la limite. Aucune borne n'a été retrouvée, mais, selon lui, les repères sur place semblent se trouver au bon endroit par rapport au plan topographique de la propriété voisine ZE n°[Cadastre 2], car la clôture se trouve bien en bas d'un talus et le plan des lieux indique une distance de 177,85 mètres sur la longueur ABCD alos que la cote sur le plan topographique indique 177,93 mètres.
Pour définir sa proposition de limite contenue dans l'annexe 10 de son rapport d'expertise correspondant à la ligne JKLMNOPQRS où JKL et NOP sont des arcs de cercle, M. [M] a utilisé le document d'arpentage de 1964, même si les cotes peuvent être approximatives et s'il s'agit d'un document fiscal, celui-ci étant le seul document renseignant les limites de propriété.
La limite JKLMNOP qui n'est pas contestée par les parties a été définie par la clôture actuellement en place.
M. [M] précise que, pour le reste de la limite, les cotes indiquées sur le document d'arpentage ont été appliquées sur son plan.
Subsistent les points de désaccord suivants :
1) le point S
M. [M] explique que le plan cadastral ne reflète pas la réalité actuelle. Sa limite nord est droite, alors qu'en réalité celle-ci est une ligne brisée, comme cela apparaît également sur le plan parcellaire de l'annexe 6.
Il ajoute que la cote de 33,45 mètres figurant sur le document d'arpentage de 1964, correspondant à la longueur de la ligne séparative entre les parcelles ZE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], 'n'est pas prise en compte car l'écart entre le document d'arpentage et la réalité est si important qu'il provient certainement du fait que la cote sur le document d'arpentage a du être mesurée sur le plan cadastral et non sur le terrain. Il existe donc une erreur de représentation cadastrale sur la limite Nord car si la limite sur le terrain était droite entre E et F, les contenances cadastrales des deux propriétés serait fortement diminuées.'.
M. [M] a mesuré une cote totale de 212,47 mètres entre les points E et F. Une cote totale de 211,90 mètres (90,90 mètres + 121 mètres) figure sur le plan d'arpentage de 1964, soit une différence en moins de 88 centimètres. Pour tenir compte de l'impossibilité de rétablir en l'état cette cote totale de 211,90 mètres et de la brisure de la limite, il a placé le point S à 91,34 mètres du point E (90,90 m + moitié de
0,88 m) et à 121,44 mètres du point F (121 m + moitié de 0,88 m).
La cote mesurée et sa comparaison avec celles mentionnées sur le document d'arpentage de 1964 rendent inopérante l'affirmation de M. [N] et de Mme [A] selon laquelle cette délimitation est faite à leur détriment.
En outre, ne peuvent pas être retenues les cotes de l'annexe 11 entre les points EV de 92,40 mètres pour la parcelle ZE n°[Cadastre 12] et entre les points VF de 120,37 mètres pour la parcelle ZE n°[Cadastre 13], qui ne respectent pas la cote minimale de 121 mètres figurant sur le plan de 1964 pour la parcelle ZE n°[Cadastre 13] et avantagent de manière injustifiée la seule parcelle ZE n°[Cadastre 12] d'1,50 mètre.
Le point S sera fixé à l'emplacement proposé par M. [M] dans son annexe 10. Contrairement à la jurisprudence visée par les appelants, cette proposition de bornage ne remet pas en cause les limites de propriété résultant d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées et sont devenues définitives, qui n'est pas le cas de l'espèce.
2) le point R
M. [M] indique qu'il a déterminé ce point conformément aux délimitations du document d'arpentage, mis à part la cote de 33,45 mètres qu'il a exclue eu égard à l'écart très important de 4,92 mètres avec la cote mesurée à 38,37 mètres. Il explique cette différence en raison de la mesure de la cote effectuée en 1964 sur le plan cadastral et non sur le terrain. Comme indiqué ci-dessus, la limite du plan cadastral est droite, alors qu'en réalité la limite nord au niveau des clôtures existantes présente de nombreux coudes.
Il ajoute que, dans cette hypothèse présentée à l'annexe 10, des travaux devront être réalisés pour refaire un accès convenable à la maison de M. [N] et de Mme [A].Le point R est dans l'alignement du point S, de sorte que doit être retenue en ligne droite la mesure de 38,37 mètres existant effectivement entre ces deux points. Cette ligne SR est parallèle à la ligne électrique et à la haie.
Aucune démonstration d'une prescription acquisitive n'est faite par M. [N] et Mme [A] qui évoquent uniquement des dates, mais sans produire d'élément probant afférent (leurs clichés photographiques ne portent pas de dates) et sans indication des textes sur lesquels ils appuient leur argumentation. M. [M] a en outre indiqué quela possession n'était pas claire sur l'ensemble de la limite (gravier de l'allée desservant la maison des appelants et traces de grillage sommaire).
Enfin, M. [N] et Mme [A] ne justifient pas d'une impossibilité d'accéder à leur maison d'habitation dans l'hypothèse du point R.
Ce point sera en conséquence fixé à l'emplacement proposé par M. [M] dans son annexe 10.
3) le point X
Conformément au plan de 1964, M. [M] a positionné le point X dans l'alignement des points R et S. La distance de 5,50 mètres qui existe entre les points R et Q correspond à la fois à la cote mesurée sur le terrain et à la cote mentionnée dans le plan de 1964. La cote de la longueur de l'allée de 66,34 mètres entre le point X et l'extrémité de la parcelle ZE n°[Cadastre 12] est également la même entre les deux documents. M. [M] a également repris la même cote de 22,66 mètres pour la partie sud du
chemin commun à partir du point A jusqu'à la limite de la parcelle ZE n°[Cadastre 14].
Ces données objectives et le tracé droit en pointillés figurant sur le plan de 1964 entre l'angle de la parcelle ZE n°[Cadastre 12] et son extrémité dans l'alignement de la ligne séparative entre celle-ci et la parcelle ZE n°[Cadastre 14] remettent en cause les explications de M. [N] et de Mme [A] sur les distances entre les points D et C, ainsi qu'entre les points C et X.
De même, leur moyen tiré du fait que la clôture de la parcelle ZE n°[Cadastre 2] a été édifiée en retrait par rapport à son emplacement d'origine n'est pas fondé. M. [M] relève que cette clôture est conforme au plan topographique d'octobre 1969 divisant la propriété ZE n°[Cadastre 1] en ZE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (annexe 7) et au document afférent d'arpentage n°98 du 15 décembre 1969 (annexe 8). Il note également que le talus allant jusqu'à la clôture est accessoire à l'allée des appelants et que la limite de possession va jusqu'à la clôture. Il précise que sur l'annexe 7 le talus est dessiné jusqu'à la limite. Il en déduit que les 5,50 mètres de passage sont basés par rapport à cette clôture.
Enfin, M. [N] et Mme [A] avancent que, si le segment RX proposé est retenu, les alimentations en eau et en électricité qui longent l'allée d'accès se retrouveront sur la parcelle ZE n°[Cadastre 13].
Toutefois, le descriptif des travaux à réaliser dans le cadre de la réhabilitation de l'assainissement non collectif, qui constitue leur pièce 10, ne mentionne pas leur emplacement. Il y est seulement indiqué que les travaux sont à la charge du propriétaire qui s'engage à retirer les fleurs au niveau des sorties pour faciliter la reprise et à élaguer les sapins, sans plus de précision. Aucun autre élément de preuve n'est versé aux débats sur l'accomplissement des travaux depuis l'établissement de ce descriptif en septembre 2012, soit depuis plus de 11 ans à ce jour.
M. [M] n'a pas effectué de constatations sur ces alimentations, celles-ci étant enterrées. Il a matérialisé, sur les plans annexés à son rapport d'expertise, à proximité du point X, le coffret Edf enterré par un petit rectangle rose barré d'une croix. Mais, il a précisé qu'il lui semblait peu probable que l'alimentation électrique de la maison d'habitation provenant du poteau ou du coffret électrique longe la propriété de Mme [W] veuve [U].
Le point X sera fixé à l'emplacement proposé par M. [M] dans son annexe 10.
4) le segment QR
M. [M] le détermine en se basant sur le plan d'arpentage de 1964, qui le matérialise parallèle au segment AB. Il ajoute que les quatre pins ne se trouvent pas dans l'allée, mais au niveau de la clôture et que, si la limite PU était retenue, un ou deux arbres seraient sur cette limite et, en tout état de cause, à moins de 50 centimètres de cette limite.
Aux termes du dispositif de leurs écritures, M. [N] et Mme [A] revendiquent le positionnement du segment QU. De son côté, l'intimée sollicite la fixation du segment TU, la différence entre le point T et le point Q étant que l'extrémité du poteau de son portail, constituant le point Q sur le plan de l'annexe 10, se situe sur la parcelle ZE n°[Cadastre 12], alors que celle constituant le point T sur le plan des annexes 11 et 12 se situe sur sa parcelle ZE n°[Cadastre 13].
Il ressort du plan d'arpentage de 1964 que la distance mentionnée dans le prolongement du chemin d'accès de la parcelle ZE n°[Cadastre 12] est toujours de 5,50 mètres, telle que mesurée par M. [M] au point Q.
L'empiétement des quatre pins sur leur allée dénoncé par M. [N] et Mme [A], qui ne formulent aucune prétention à ce sujet dans le dispositif de leurs écritures, n'est pas démontré.
Ils ne caractérisent pas davantage une possession tirée de l'existence d'un ancien piquet en fer de la clôture entre les deux propriétés constatée par M. [M] sur le segment QR. Celui-ci indique en outre que cet ancien piquet provient de l'ancienne clôture de 1946, soit bien avant la division dont les limites sont aujourd'hui discutées.
N'est pas non plus prouvée une possession tirée de l'existence d'un ancien scellement et du grillage.
Enfin, la position de Mme [W] veuve [U] qui à la fois sollicite la fixation du point U pour retenir la délimitation pratiquée actuellement et confirme le positionnement parfait du point R, points qui ne sont pas alignés, est incohérente.
Dès lors, le segment QR sera fixé selon la proposition de M. [M] dans son annexe 10.
* * *
En définitive, le bornage sera ordonné aux points positionnés sur le plan de proposition de limite par M. [M] constituant l'annexe 10 de son rapport d'expertise, lequel sera annexé au présent arrêt. La limite entre les parcelles des parties sera fixée selon la ligne reliant les points J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S tels que matérialisés sur ledit plan. La décision du tribunal sera infirmée, sauf en ce qu'il a dit que les bornes correspondantes seront posées par l'expert à la diligence des parties.
Sur les demandes de remise en état
1) la remise en état de la clôture arrachée en septembre 2012
Le positionnement de la ligne séparative entre les parcelles ZE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur le segment SR place la haie litigieuse sur la parcelle de Mme [W] veuve [U] en limite de propriété.
Dès lors, la demande de M. [N] et de Mme [A] tendant à la remise en état de l'ancienne clôture mitoyenne existant avant septembre 2012 ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit utile de se pencher sur les moyens développés à ce titre. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) la remise en état de la partie gauche de l'entrée commune et l'enlèvement des détritus entreposés sur le chemin commun
Les seuls clichés photographiques produits au soutien de cette prétention par
M. [N] et Mme [A] (pièces 40 à 42, 52, et 54) ne portent pas de date.
De plus, la reconnaissance par Mme [W] veuve [U] qu'elle a procédé à la coupe de la haie bordant le chemin commun, ne démontre pas qu'elle a laissé sur place les détritus et que ceux-ci s'y trouvent toujours. Aucune date n'est mentionnée dans ses explications.
Dès lors, ces demandes infondées seront rejetées. La décision du tribunal ayant rejeté la demande subsidiaire de M. [N] et de Mme [A] de remise en bon ordre de la partie gauche de l'entrée commune sera confirmée.
Sur les demandes indemnitaires
- Sur les demandes de M. [N] et de Mme [A]
En application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il suffit que le demandeur justifie d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l'espèce, M. [N] et Mme [A] justifient au moyen de cinq attestations de proches (MM. [R], [V], [P], [N] père et Mme [A] mère) qu'à plusieurs reprises, notamment en juin 2014, juin 2015, et le 24 août 2019, l'accès à l'entrée de leur propriété a été empêché par la présence de véhicules de visiteurs de M. et/ou de Mme [U] stationnés sur le chemin commun devant le portail.
M. [V] atteste avoir été témoin d'insultes proférées par M. [U] contre
M. [N] en juin 2014. M. [N] père indique avoir également été témoin de plusieurs agressions verbales de M. [U] contre son fils et Mme [A].
Les atteintes portées par M. [U] au libre accès à la propriété voisine et au respect induit à chaque personne, a fortiori à son voisin, a généré pour M. [N] et Mme [A] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Mme [W] veuve [U], ès qualités d'héritière de M. [U], sera tenue de les en indemniser.
Par contre, les autres griefs (modification des délimitations de terrain à la suite de l'arrachage de la clôture existante et de la pose d'une nouvelle clôture par M. et Mme [U] sur la partie est de la parcelle, coupe des arbres et arbustes en leur absence) ne sont pas caractérisés.
L'imputabilité à M. et/ou à Mme [U] de l'obstruction de leur allée avec des panneaux de clôture n'est pas démontrée.
Ne l'est pas davantage l'intrusion de M. [U] sur le fonds des appelants. Les photographies floues, indiquées comme extraites des images des caméras de surveillance des appelants, mais qui ne sont pas horodatées, ni précises sur le fonds, objet de ce cliché (pièces 25 et 63 similaires), et sur les personnes y figurant, ne prouvent pas l'intrusion reprochée. La seule attestation de M. [V] relatant avoir surpris à deux reprises M. [U] dans un des bûchers situé dans le jardin de son ami est insuffisante.
Enfin, la seule attestation de la mère de Mme [A], qui n'est corroborée par aucune autre pièce sur l'existence de tirs provenant de chez M. et Mme [U] le 20 avril 2013, ne suffit pas davantage à prouver ce grief. Il en est de même de l'attestation de M. [R] qui seul évoque avoir été arrosé, ainsi que son véhicule, par l''homme arrosant le jardin voisin'.
M. [N] et Mme [A] ne produisent pas de justificatifs de la somme de
5 000 euros qu'ils réclament pour réparer leur dommage. Le montant de leur préjudice sera limité à la somme de 600 euros calculée sur une indemnité de
120 euros pour chaque jour où est justifiée une atteinte à l'accès à leur entrée
(120 euros × cinq obstructions attestées par cinq personnes à des dates différentes), qui n'est pas excessive par rapport à la gêne légitimement ressentie à ces moments. Y sera ajoutée la somme de 400 euros en réparation des insultes dont ils ont été l'objet.
En définitive, Mme [W] veuve [U] sera condamnée à indemniser les appelants à concurrence de la somme totale de 1 000 euros. La décision du premier juge ayant rejeté cette réclamation sera infirmée.
- Sur les demandes de Mme [W] veuve [U]
L'ancien article 1382 du code civil en vigueur au jour de l'assignation précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Dans le cas présent, la haie longeant la ligne séparative entre les parcelles ZE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur le segment SR, constituée anciennement de thuyas et actuellement de bambous et de résineux, est privative à la parcelle ZE n°[Cadastre 13], ce qui est d'ailleurs attesté par M. [G] [Y].
M. [N] et Mme [A] contestent avoir coupé ou fait couper une partie des thuyas comme le leur reproche Mme [U] veuve [W] et revendiquent la propriété des nouvelles plantations.
M. [M] précise qu'à deux reprises lors des réunions d'expertise M. [N] et Mme [A] lui ont indiqué avoir coupé les arbres situés entre les parcelles ZE n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] au nord-ouest de la parcelle ZE n°[Cadastre 13]. Lors de la première réunion d'expertise le 26 mai 2021, ils ont mentionné avoir réalisé de nouvelles plantations (bambou et résineux) par leurs soins ou par une personne mandatée.
M. [M] ajoute qu'à aucun moment, il ne lui a été rapporté qu'Edf avait coupé les arbres se situant sur cette limite.
Dans leurs attestations respectives, M. [J], voisin domicilié au n°[Adresse 7], et M. [O], facteur, n'évoquent pas ces travaux. De plus, les photographies, constituant les pièces 37 (personne portant un casque et un gilet fluorescent élaguant en hauteur un arbre), 62 (ligne Edf), et 38 (véhicule de l'entreprise Bastyd) des appelants, qui ne portent pas de dates et ne sont pas corroborées par un écrit des services habilités pour effectuer la coupe de plusieurs arbres, ne sont pas de nature à constituer la preuve contraire.
La coupe à l'initiative de M. [N] et de Mme [A] des thuyas implantés sur le fonds voisin est corroborée par les constatations effectuées par Me [I] dans son procès-verbal du 5 février 2016 et par les déclarations de Mme [B] épouse [WR], nièce de Mme [W] veuve [U].
Le constat dressé par Me [I] vaut à titre de preuve dès lors qu'il a été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties et que ce dernier y relate ses constatations personnelles dont la sincérité ne peut pas être remise en cause par une condamnation pénale prononcée ultérieurement contre lui pour des faits totalement étrangers à cet acte.
Me [I] a constaté, dans le fond du jardin de Mme [W] veuve [U] à l'emplacement de la haie de thuyas séparant la propriété de celle-ci de celle de
M. [N] et de Mme [A], que cette haie qui mesurait environ 40 mètres de long n'existait plus que par la présence de grosses souches d'environ 50 centimètres de diamètre et qu'au vu de l'aspect de ces souches, leur coupe était récente. Il a aussi relevé à proximité de l'emplacement de la haie la présence de nombreuses branches de thuyas tombées à terre.
Mme [B] épouse [WR] déclare que le 24 janvier 2016, jour du décès de son oncle, elle a vu les voisins de sa tante couper les thuyas en bordure de son jardin. Ces propos ont été rapportés à Me [I] le 5 février 2016 lorsqu'il a été requis téléphoniquement par Mme [W] veuve [U].
L'agissement fautif de M. [N] et de Mme [A] sur plusieurs arbres sur une longueur d'environ 40 mètres, comme les photographies produites en attestent, a porté atteinte au droit de propriété de leurs voisins. La plantation d'une nouvelle haie par leurs soins le long de la ligne séparative ne leur en donne pas la qualité de propriétaire. Leur faute a généré un dommage moral certain à Mme [U], légitimement fragilisée par la dégradation de l'état de santé de son mari décédé le jour même à l'hôpital. Ils engagent leur responsabilité extracontractuelle.
Par contre, les autres griefs allégués par Mme [W] veuve [U] contre les appelants (plantation d'un noisetier sur le chemin commun, coupe de la haie bordant ce chemin durant les vacances de Pâques 2017, obstruction au stationnement dans ce chemin) ne sont pas prouvés. Sont seules produites deux photographies non datées d'une haie (pièces17 et 18) et deux photographies du 30 juillet 2020 de trois grosses pierres en bordure du chemin commun, mais qui n'en empêchent pas l'accès même par des véhicules automobiles.
En définitive, M. [N] et Mme [A] seront condamnés in solidum à indemniser Mme [W] veuve [U] à hauteur de 1 000 euros. La décision du premier juge ayant rejeté cette réclamation sera infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur le partage des frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H], des frais de mise en place des bornes définitives, et des dépens et sur le rejet des demandes au titre des frais de procédure seront confirmées.
Il sera fait masse des dépens d'appel qui incluent les frais de l'expertise judiciaire de M. [M]. M. [N] et Mme [A], pris ensemble, et Mme [W] veuve [U] y seront condamnés in solidum avec une répartition par moitié dans leur rapport entre eux.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que les bornes correspondantes seront posées par l'expert à la diligence des parties,
- débouté M. [C] [N] et Mme [L] [A] de leur demande subsidiaire de remise en état de la clôture arrachée en octobre 2012 et de la partie gauche de l'entrée commune,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage par moitié de l'ensemble des frais d'expertise et condamné en tant que de besoin Mme [U] [X] à régler la moitié des frais de l'expertise judiciaire à M. [N] et Mme [A],
- ordonné le partage par moitié des frais de mise en place des bornes définitives ainsi que les dépens de la présente instance,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne le bornage des parcelles situées à [Localité 6] et cadastrées section ZE n°[Cadastre 14] (dite chemin commun), ZE n°[Cadastre 12] (propriété de M. [C] [N] et de Mme [L] [A]), et ZE n°[Cadastre 13] (propriété de Mme [X] [W] veuve [U]), aux points matérialisés sur le plan de proposition de limite établi par M. [D] [M], constituant l'annexe 10 de son rapport d'expertise judiciaire, qui sera annexé au présent arrêt,
Fixe la limite entre ces parcelles selon la ligne reliant les points J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S tels que matérialisés sur ledit plan,
Condamne Mme [X] [W] veuve [U] à payer à M. [C] [N] et à Mme [L] [A], pris ensemble, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [L] [A] à payer à Mme [X] [W] veuve [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Fait masse des dépens et condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [L] [A], pris ensemble, et Mme [X] [W] veuve [U] aux dépens d'appel, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] [M], et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié.
Le greffier, La présidente de chambre,