Texte intégral
- N° RG 20/04960 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCCS5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème cchambre - section 3
Contentieux
N° RG 20/04960 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCCS5
Minute n° 25/
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
Chez M. [R] [A]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de Meaux (SELARL [13]) ;
DEFENDEURS
Madame [F] [N]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux ;
Monsieur [I] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat ;
Madame [J] [N]
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de Meaux ;
- N° RG 20/04960 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCCS5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseur : Mme Laura GIRAUDEL, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseurs : Mme Camille LEVALLOIS, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 20 décembre 2024.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 14], a vécu en concubinage avec Madame [X] [S] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 18].
Suivant acte notarié du 25 septembre 1991, Madame [S] a fait l’acquisition d’un terrain, sur lequel est édifiée une maison au [Adresse 8] à [Localité 17], occupée par Monsieur [P] [N].
Madame [S] est décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 20], et Monsieur [E] [N] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 16], laissant pour leur succéder leurs enfants : [B] [N], [F] [N], [I] [N] et [J] [N].
Par acte d’huissier du 16 novembre 2020, Madame [B] [N] a assigné Madame [F] [N], Madame [J] [N] et Monsieur [I] [N] aux fins de partage judiciaire et licitation.
Par jugement du 23 septembre 2022, suivi d’un jugement rectificatif du 16 février 2023, le tribunal a notamment ordonné la licitation préalable de l’immeuble indivis et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 16], ainsi que de celle de Madame [X] [S] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 18] et décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 20], désignant Maître [O], notaire à [Localité 19] (77) pour y procéder.
Par ordonnance du juge commis du 29 mars 2024, Maître [O] a été remplacé par Maître [V] [G], notaire à [Localité 19] (77).
Les coïndivisaires, Madame [B] [N], Madame [F] [N], Monsieur [I] [N], Madame [J] [N], ont conclu un partage amiable le 22 mai 2024 devant Maître [V] [G], notaire à [Localité 19] (77).
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, Madame [F] [N] demande au tribunal de :
- homologuer l’acte de partage signé le 22 mai 2024 devant Maître [G]
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, Madame [B] [N] demande au tribunal de :
- d’homologuer l’acte de partage signé le 22 mai 2024 devant Maître [G],
- de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2024, Madame [J] [N] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 815, 815-9 et 841 du code civil,
- d’homologuer l’acte de partage signé le 22 mai 2024 devant Maître [G] apporté aux débats par Mme [F] [N],
- de laisser à la charge de Monsieur [I] [N] étant rappelé que Madame [J] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
Monsieur [I] [N] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation :
En application de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les articles 1364 et 1368 du code de procédure civile précisent que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage qui dressera, dans le délai d'un an, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile prévoient qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Les parties sont invitées à constituer avocat et conclure. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Selon l'article 842 du code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Aux termes de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Il résulte de ces textes que si le tribunal peut homologuer un projet d'acte liquidatif établi par le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire lorsque l'une ou toutes les parties sont en désaccord avec celui-ci, il ne lui appartient pas, en revanche, d'homologuer un acte de partage amiable.
Il est d'ailleurs souligné que par courrier du 22 mai 2024, Maître [V] [G] a transmis l'acte de partage amiable et sollicité l'ordonnance de clôture de ce dossier.
Par conséquent, il convient de débouter les parties de leur demande d'homologation et de constater la clôture de la procédure conformément aux articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [N], Madame [F] [N], Monsieur [I] [N], Madame [J] [N] de leur demande d’homologation de l’acte de partage amiable signé le 22 mai 2024 en l'étude de Maître [V] [G], notaire à [Localité 19] (77) ;
Constate la clôture de la présente procédure ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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