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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-19.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.286

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s T 91-19.286 et U 91-19.287 formés par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation le premier d'un arrêt n° 593, le second, d'un arrêt n° 592, rendus le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° U 91-19.287 et n T 91-19.286 ; Attendu, selon les arrêts déférés rendus le même jour, que la cour d'appel, par l'arrêt n° 592, a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait ouvert à l'encontre de M. X... une procédure de redressement judiciaire et, par l'arrêt n° 593, a confirmé le jugement du même tribunal qui avait prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; Sur le pourvoi n° U 91-19.287 : Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense : Attendu que l'URSSAF de la Marne, qui avait assigné M. aillet en redressement judiciaire, invoque l'irrecevabilité du moyen qui fait grief à l'arrêt n° 592 d'avoir prononcé la liquidation judiciaire ; Mais attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle, que la Cour de Cassation est en mesure de rectifier selon les énonciations du moyen lui-même, que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation des biens de M. X... alors qu'en réalité il attaque l'arrêt en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt n° 592 d'avoir confirmé le jugement prononçant son redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir connaissance des procédures de "règlement judiciaire" ou de "liquidation des biens" ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi en cassation pour défaut de communication au ministère public des procédures de redressement judiciaire n'est ouvert qu'au ministère public ; qu'à supposer que le défaut de communication au ministère public soit établi, M. X... n'a pas qualité pour l'invoquer ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt n 592 énonce que M. X... ne saurait se prévaloir d'une situation nouvelle pour démontrer qu'il n'était pas en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en décidant ainsi sans rechercher si M. X... se trouvait en état de cessation des paiements au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° T 91-19.286 : Sur le moyen relevé d'office : Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt n 592 qui avait confirmé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., atteint, par voie de dépendance nécessaire, l'arrêt n° 593 qui a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire du même débiteur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 592 rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims et, par voie de conséquence, l'arrêt n° 593 rendu le même jour, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'URSSAF de la Marne et M. Y..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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